Texte intégral
MINUTE:
N° RG 24/00075 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCNM
[F] [N], [J] [L]
C/
[U] [S]
- Expéditions délivrées à [U] [S]
Le
Copie exécutoire
à Avocats : Me Stéphanie LACREU
Le
Copie Préfecture de la Gironde
le
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 6]
[Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 août 2024
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : M-L Courtalhac, Greffier
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [N]
né le 19 Février 1989 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Stéphanie LACREU, Avocat au Barreau de
Bordeaux
Madame [J] [L]
née le 31 Juillet 1989 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Stéphanie LACREU, Avocat au Barreau de
Bordeaux
DEFENDERESSE :
Madame [U] [S]
née le 02 Novembre 1996 à [Localité 4]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 5 juillet 2024
PRESIDENTE : Sonia DESAGES
GREFFIER : Betty BRETON
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 16 Avril 2024.
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 28 avril 2022, M [F] [N] et Mme [J] [L] ont donné à bail à Mme [U] [S] un logement situé [Adresse 8], [Localité 3] , pour un loyer mensuel de 354 € et 15 € de provision sur charges.
Le 11 janvier 2024, M [F] [N] et Mme [J] [L] ont fait signifier à Mme [S] un commandement de payer des loyers en indiquant se prévaloir de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
M [F] [N] et Mme [J] [L] ont ensuite fait assigner Mme [U] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d'Arcachon statuant en référé par un acte d'huissier du 16 avril 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, son expulsion des lieux et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif.
A l’audience du 05 juillet 2024, M [F] [N] et Mme [J] [L], représentés par leur conseil, reprennent les termes de leur assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d'ordonner l’expulsion de Mme [S] et la condamner au paiement de la somme actualisée de 2765,82 € , d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Bien que convoquée par acte d’huissier signifié étude le 16 avril 2024, Mme [U] [S] n’est ni présente ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA DEMANDE EN RESILIATION DU BAIL
1/ Sur la recevabilité de la demande
L'article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience aux fins de réalisation d'un diagnostic social et financier transmis au juge avant l'audience.
En l'espèce, M [F] [N] et Mme [J] [L] justifient avoir notifié une copie de l’assignation à la préfecture de la Gironde par la voie électronique le 16 avril 2024, soit plus de six semaines avant l’audience.
La demande est donc recevable.
2/ Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire
Il résulte de l'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu le 28 avril 2022 contient une clause résolutoire (article 2.11) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 11 janvier 2024, pour la somme en principal de 1138,53 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 11 mars 2024.
3/ Sur l'expulsion et l'indemnité d'occupation
Du fait de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, Mme [U] [S] est occupante sans droit ni titre depuis le 12 mars 2024. Il convient en conséquence d'ordonner son expulsion.
En occupant le logement sans droit ni titre , Mme [S] cause un préjudice aux bailleurs qu'il y a lieu de réparer en la condamnant à régler une indemnité d'occupation provisionnelle fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail. Cette indemnité se substituera au loyer et charges dus à compter du 12 mars 2024.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
L'article 7 a) dela loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l'espèce, M [F] [N] et Mme [J] [L] produisent un décompte selon lequel Mme [U] [S] reste devoir la somme de 2765,82 € à la date du 01 juillet 2024.
Mme [U] [S], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 2765,82 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 1er juillet 2024 avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1138,53 € à compter du commandement de payer (11 janvier 2024) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme [U] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M [F] [N] et Mme [J] [L], Mme [U] [S] sera condamnée à leur verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 avril 2022 entre M [F] [N] et Mme [J] [L] d'une part et Mme [U] [S] d'autre part concernant le logement situé [Adresse 8], [Localité 3] sont réunies à la date du 11 mars 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [U] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Mme [U] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M [F] [N] et Mme [J] [L] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Mme [U] [S] à payer à M [F] [N] et Mme [J] [L] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation équivalent au montant du loyer et des charges qui auraient été dû en l'absence de résiliation du bail à compter du 12 mars 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
CONDAMNE Mme [U] [S] à verser à M [F] [N] et Mme [J] [L] à titre provisionnel la somme de 2765,82 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés (décompte arrêté au 01 juillet 2024, incluant une dernière facture de juillet 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024 sur la somme de 1138,53 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [U] [S] à verser à M [F] [N] et Mme [J] [L] ensemble une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [U] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de la Gironde en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,
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