Cour de cassation, 19 décembre 2001. 99-45.729
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-45.729
Date de décision :
19 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Familles Y..., dont le siège est 2, place des Justices, 79250 Les Aubiers,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Mme Bernadette X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Liffran, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 septembre 1999) Mme X... a été engagée par l'association Familles Y... en qualité de responsable du service d'aide à domicile et de secrétaire comptable en octobre 1982 ; qu'au terme d'un congé parental pris à la suite d'un congé de maternité, son employeur lui a fait connaître par lettre du 1er octobre 1997, qu'en raison de la perte de confiance de l'équipe dirigeante à son égard, elle serait affectée à des tâches d'aide à domicile à compter du 6 octobre 1997 ; qu'après avoir informé son employeur de son refus d'accepter ces nouvelles fonctions, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes le 13 octobre 1997 pour faire constater que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes ; que le 15 novembre 1997, l'association Familles Y... a adressé à la salariée une lettre de licenciement ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail résultant du refus de la salariée d'accepter une modification de son contrat de travail s'analysait en un licenciement et que la mesure de licenciement prononcée postérieurement par l'employeur le 15 novembre 1997 était inopérante, alors, selon les moyens :
1 / que l'article L. 122.40 du Code du travail énonce :
"Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif. que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération" ; que l'arrêt attaqué, pour considérer que l'employeur avait procédé à une modification substantielle du contrat de travail sans l'accord de la salariée, a retenu qu'il avait écrit à la salariée un courrier daté du 1er octobre 1997 ainsi rédigé : "L'équipe dirigeante de l'association ayant perdu la confiance qu'elle vous avait donnée est amenée à vous proposer un poste d'aide à domicile...", estimant ainsi que cette modification devait s'analyser comme une rétrogradation à titre de sanction et qu'en conséquence, l'employeur aurait dû utiliser la procédure disciplinaire de l'article L. 122.40 du Code du travail ; que sans constater que cette perte de confiance avait pour origine un comportement fautif de la salariée et sans démontrer qu'il existait, de la part de l'employeur, la revendication d'un agissement fautif, l'arrêt a violé manifestement le texte susvisé ;
2 / que les différents modes de rupture prévus par le Code du travail résultent de la démission du salarié, de la rupture amiable du contrat dans le cadre d'un départ négocié, d'un départ à la retraite, du décès du salarié, d'un cas de force majeure, et du licenciement ; que lorsque la rupture intervient à l'initiative de l'employeur, celle-ci doit être réalisée conformément à l'article L. 122-14-1 qui dispose que "l'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé" ; qu'ainsi, le moment de la rupture du contrat de travail est celui à partir duquel le licenciement est notifié par l'employeur au salarié, qu'en l'espèce, en retenant comme date de rupture du contrat de travail de Mme X..., le moment où celle-ci avait saisi le conseil de prud'hommes afin de contester la proposition de modification de son contrat de travail, et non la date de la notification de licenciement qui était intervenue postérieurement à cette saisine, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le premier moyen, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait voulu imposer un emploi d'aide à domicile à la salariée qui exerçait auparavant les fonctions de responsable du service d'aide à domicile et de secrétaire comptable, a décidé, à bon droit, que la rupture du contrat de travail faisant suite à son refus de poursuivre l'exécution de son contrat ainsi modifié, s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que la mesure de licenciement prononcée ultérieurement par l'employeur était sans effet ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Familles Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Familles Y... à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille un.
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