Cour de cassation, 08 juin 1994. 94-81.617
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.617
Date de décision :
8 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-François, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 24 janvier 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols avec port d'arme et délits connexes, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 137 et 144 du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour écarter l'argumentation de Jean-François X..., invoquant la méconnaissance de l'article 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'arrêt attaqué énonce que la durée de la détention est justifiée par le nombre des faits poursuivis, les difficultés rencontrées pour identifier et entendre les coauteurs, ainsi que par le comportement de l'intéressé ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, relevant de son appréciation souveraine, la chambre d'accusation, a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Guilloux,, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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