Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01623 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDG6
N° de Minute : 1629
Ordonnance du dimanche 17 septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [V]
né le 15 Juin 1997 à [Localité 2]
de nationalité Arménienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Nader AJOYEV, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat choisi et de Mme [H] [X] interprète assermenté en langue arménienne, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUE E : Bénédicte ROBIN,Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Pauline LEGROS, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 17 septembre 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 17 septembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [V] ;
Vu l'appel interjeté par Maître AJOYEV venant au soutien des intérêts de M. [Z] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 septembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [V] a été placé en rétention le 13 septembre 2023. Le 14 septembre 2023, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
A l'appui de son appel, M. [V] invoque en premier lieu l'absence de délégation de signature consentie par le préfet du Nord au profit du signataire de la requête aux termes de laquelle le juge des libertés a été saisi aux fins de prolongation de la rétention pour 28 jours.
Toutefois, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que cette requête a été signée par Mme [M] [E], que le nom de l'auteur de cet acte est parfaitement lisible contrairement à ce qui est soutenu à tort dans la déclaration d'appel, et que celle-ci bénéficie d'une délégation de signature à cette fin, comme en témoigne le recueil des actes administratifs publié le 31 août 2023 et versé aux débats. Ce moyen sera donc rejeté.
Par ailleurs, M. [V] invoque le fait que c'est à tort que le préfet l'a placé en rétention administrative, alors qu'il vit de manière intégrée en France depuis 2007 avec sa femme et ses 4 enfants, qu'il dispose d'un logement et qu'il a déposé le 29 janvier 2022 une demande de rendez-vous à la préfecture aux fins d'un nouvel examen de sa situation. Cette situation est attestée par la production d'un justificatif émanant de l'administration et daté du 15 septembre 2023. M. [V] a formé une demande de rendez-vous depuis maintenant plus d'un an et sa demande est toujours en cours d'examen. Par ailleurs les nombreuses pièces versées aux débats établissent que l'intéressé mène sa vie familiale en France depuis plus de 15 ans et qu'il dispose d'un logement stable.
Compte tenu de ces éléments et du droit de l'intéressé à mener une vie familiale normale consacré par la CEDH (article 8), c'est à tort que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé, la décision de placement en rétention prise par le préfet étant mal fondée.
La décision entreprise sera donc infirmée et la demande de prolongation de la rétention rejetée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
statuant de nouveau ;
LEVE la mesure de rétention administrative de M.[V] ;
RAPPELLE qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Pauline LEGROS, greffière
Bénédicte ROBIN, Présidente de chambre
N° RG 23/01623 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDG6
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 17 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 17 septembre 2023 :
- M. [Z] [V]
- l'interprète
- l'avocat de M. [Z] [V]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [Z] [V] le dimanche 17 septembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Nader AJOYEV le dimanche 17 septembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le dimanche 17 septembre 2023
N° RG 23/01623 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDG6
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