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Cour d'appel, 26 juin 2008. 07/01670

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01670

Date de décision :

26 juin 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AGEN 1ère Chambre MATRIMONIAL DU 11 Septembre 2008 ------------------------- F. C. / I. L. Nathalie X... divorcée Y... C / Patrick Y... RG N : 07 / 01670 Aide juridictionnelle-A R R E T No 778 / 08 Prononcé à l'audience publique du onze Septembre deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Nathalie X... divorcée Y... née le 26 Juin 1976 à MOISSAC (82200) de nationalité française demeurant... ... représentée par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués assistée de Me Damien THEBAULT, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008 / 0024 du 18 / 01 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANTE d'un Jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de CAHORS, décision attaquée en date du 05 Novembre 2007, enregistrée sous le no 07 / 0846 D'une part, ET : Monsieur Patrick Y... né le 09 Avril 1960 à BORDEAUX (33000) de nationalité française demeurant... ... représenté par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2008 / 00398 du 22 / 02 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) INTIME D'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 26 Juin 2008 sans opposition des parties, devant Dominique NOLET, Conseiller rapporteur assistée d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et François B..., Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * EXPOSE DU LITIGE Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Nathalie X... a interjeté appel du Jugement prononcé par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de CAHORS le 05 / 11 / 07 : - ayant dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Patrick Y... pourra accueillir les enfants communs seront amiablement déterminées entre parties et, qu'à défaut d'un tel accord, il pourra les accueillir la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, enfants pris à leur résidence habituelle par le père et repris chez ce dernier par la mère, le tout en considération les vacances scolaires en vigueur dans l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle, - l'ayant débouté de ses demandes en suppression des droits de visite et d'hébergement du père en fin de semaine, en fixation d'un délai de prévenance et en augmentation de la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants, - ayant laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ; Vu les écritures déposées par l'appelante le 28 / 01 / 08 aux termes desquelles elle conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la Cour d'ordonner " l'audition des enfants, au besoin dans le cadre d'une enquête sociale et patrimoniale " ; Elle explique que " si elle veut bien admettre qu'il n'y a pas lieu de modifier la fixation de la pension alimentaire (...), elle ne peut admettre la fixation du droit de visite accordée au père telle que prévue par l'Ordonnance dont appel " ; Elle soutient que le père ne fait aucun effort pour l'aviser ou prévenir les enfants de son intention ou pas de venir les prendre, de sorte que ces derniers sont obligés d'attendre interminablement que celui-ci exerce-en réalité de manière erratique-son droit de visite ; Elle affirme que Vanina ne veut pas être obligée de passer la moitié des vacances chez son père et souligne qu'en raison de difficultés auxquelles sont exposé les enfants du fait du caractère conflictuel des relations entre leurs parents, une mesure d'AEMO a dû être ouverte ; Vu les écritures déposées par Patrick Y... le 23 / 04 / 08 aux termes desquelles il conclut au complet rejet des prétentions adverses et demande à la Cour de constater qu'elle n'est saisie d'aucun moyen de réformation puisqu'il est seulement réclamé l'audition des enfants ; Elle fait valoir que l'appelante tente d'imposer aux enfants une vie sans leur père, qu'elle s'immisce dans sa vie privée, qu'elle fréquente un compagnon ayant purgé une peine d'emprisonnement et qui porte un bracelet électronique, ce qui constitue une modèle éducatif pernicieux et que la lettre rédigée de la main de Vanina, produite aux débats, a probablement été dictée par la mère ; MOTIFS DE LA DECISION, L'intimé, qui prétend que la Cour n'est saisie d'aucun moyen de réformation, méconnaît la demande adverse clairement exprimée selon laquelle l'appelante conclut à la réformation du Jugement attaqué, ce qui signifie qu'elle en poursuit sa modification, au moins sur le terrain de l'organisation du droit d'hébergement du père durant les périodes de vacances, ainsi qu'elle l'indique dans les motifs de ses écritures ; Au demeurant, il n'en tire aucune conséquences juridiques quant à la recevabilité de l'appel ; On ne peut que déplorer que l'appelante n'ait pas cru devoir, une fois son recours formé, actionner le Conseiller de la Mise en Etat pour lui demander, et d'entendre immédiatement les enfants, et de requérir du Juge des Enfants saisi, la communication du dossier détenu par ce dernier, ce qui aurait permis non seulemnt un gain de temps notable mais aussi de mettre le dossier en état d'être jugé au fond sans délai ; Il est versé aux débats une lettre de Vanina à son père dont on ne sait si son contenu a été induit par la mère ; Cela étant, cette enfant, qui a par ailleurs directement écrit à la Cour une lettre dont il ne sera tenu aucun compte compte-elle y reprend complètement et sans la moindre distance le discours de sa mère, jusque dans ses doléances financières-et dans laquelle elle ne demande pas spécialement à être entendue, est âgée de presque 13 ans ; étant concernée par le litige, elle doit être entendue ; il y a lieu de faire procéder à son audition, mais dans le cadre d'une mesure d'enquête sociale, ce qui permettra de procéder aussi à l'audition de Nolan, car il se pourrait qu'il existe une discrimination dans le traitement des deux enfants par l'intimé ; Avant même que soit mise en oeuvre cette mesure, il y a lieu d'inviter le Juge des Enfants saisi de la situation de Vanina et de Nolan à communiquer à la Cour la copie des différents rapports figurant à son dossier ainsi que de ses décisions ; Quant à l'enquête patrimoniale qui semble être réclamée par l'appelante, cette dernière n'en justifie l'intérêt par rien de sorte qu'il ne sera pas fait droit à cette demande ; En l'attente du dépôt du rapport et qu'il soit autrement statué, il y a lieu, provisoirement, de suspendre le droit d'hébergement du père pendant les périodes de congés scolaires et de fixer des règles quant à l'exercice par lui de son droit de visite en fin de semaine ; Les dépens doivent être réservés ; PAR CES MOTIFS, La COUR, statuant en audience publique, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement, par Arrêt avant dire droit au fond, et après en avoir délibéré conformément à la Loi, Sursoit à statuer, Invite le Juge des Enfants saisi ayant ordonné la mesure d'AEMO en cours de communiquer à la Cour la copie des différents rapports figurant à son dossier, ainsi que de ses décisions, Ordonne une enquête sociale, commet pour y procéder Mme Z... Maryvonne, demeurant ..., avec pour mission de : * n'entamer ses opérations que lorsque les pièces réclamées au Juge des Enfants saisi auront rejoint le dossier de la Cour, * prendre alors connaissance de l'entier dossier, * s'entretenir avec chacun des parents, * s'entretenir avec les enfants hors la présence des parents, * se faire communiquer toutes pièces nécessaires, et entendre toutes personnes dont l'audition lui paraît utile, en particulier les personnes pouvant partager l'existence des parties ou des enfants, * investiguer sur les conditions d'existence des enfants, * rapporter tous renseignements sur les garanties présentées sur les plans affectif, psychologique, moral, éducatif, et matériel par le père et la mère, ainsi que, le cas échéant, leurs parents ou les personnes qui partagent leur existence, * indiquer la nature des difficultés qui apparaissent dans les relations entre les enfants, leur père et leur mère, * rechercher avec les parents des solutions quant aux modalités d'exercice du droit d'accueil du père, * émettre, si aucun accord total ou partiel n'a pu être dégagé, un avis sur cette question en fonction de l'intérêt des enfants, et notamment leur âge, et sur toutes mesures susceptibles de favoriser une normalisation des relations interfamiliales, Dit que la rémunération de l'enquêteur se fera conformément aux dispositions du Décret n 76-998 du 4 novembre 1976 : avance et paiement par le Trésor Public, recouvrement selon les modalités propres à l'Aide Juridictionnelle, Impartit à l'enquêteur d'avoir à déposer un rapport détaillé des opérations effectuées dans le délai de TROIS mois à compter soit de l'acceptation de sa mission, soit de l'arrivée des pièces demandées au Juge des Enfants à la Cour, Commet F. B... , Conseiller, pour surveiller l'exécution de la mesure, et dit que l'enquêteur devra le tenir informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission, Dit n'être utile de recourir à une enquête patrimoniale, En l'attente du dépôt du rapport commandé et jusqu'à ce qu'il soit autrement statué : - suspend le droit d'hébergement de Patrick Y... pendant les périodes de vacances scolaires, - dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit de visite au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, il sera présumé y avoir renoncé, Réserve les dépens. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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