Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., demeurant en Algérie, a été déboutée de la demande qu'elle avait formée auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, tendant à l'annulation de la décision rendue par cet organisme social lui refusant le bénéfice de la majoration de pension prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt que, convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressée n'était ni présente ni représentée à l'audience des débats du 19 mars 2009 ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que Mme X... n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2009, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boullez ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de Mme Y... épouse X... tendant à l'annulation d'une décision de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés, lui refusant le bénéfice de la majoration de pension prévue à l'article L. 814-2 du Code de la sécurité sociale ;
AUX MOTIFS QUE Mme Y... épouse X..., appelante, conteste le jugement entrepris ; qu'elle affirme que son médecin traitant lui a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 80 % au vu de l'aggravation de son état de santé ; qu'elle joint deux certificats médicaux du Docteur A... datés de 2007 ; que la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés, intimée, rappelle les faits, la procédure et conclut à la confirmation du jugement et au débouté de l'appelante ; qu'à réception de l'avis du médecin consultant, Mme Y... épouse X... joint un certificat médical du Docteur A... qui fait état des pathologies de l'intéressée, et affirme que le rapport du Docteur B... ne reflète pas la gravité de son état ; que le Docteur B..., médecin expert commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du Code de la sécurité sociale et inscrit sur la liste des experts près la Cour d'appel d'Amiens, expose que Madame X... résidant en Algérie et n'ayant jamais travaillé, pèse 77 kgs pour lm60, présenterait une névrose phobique traitée simplement par Déroxat 1/2 comprimé par jour et Ludiomil à faible dose ; que, sans le reste du dossier, rien à signaler hormis des douleurs d'origine arthrosique mais nous ne disposons d'aucun élément ; que, dans ces conditions, à la date du 4 octobre 2004, Madame Y... épouse X... ne présentait pas, à titre définitif, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, une incapacité de travail au moins égale à 50 % ; que le certificat et les observations produites en réponse à l'avis du Docteur B... n'apportent pas d'élément nouveau sur l'état de Mme Y... épouse X... à la date impartie pour statuer ; que la Cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, qu'à la date du 4 octobre 2004, l'intéressée ne présentait pas, à titre définitif, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, une incapacité de travail au moins égale à 50 % ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date du 4 octobre 2004, l'état de l'intéressée ne justifiait pas l'attribution d'une majoration de pension visée à l'article L. 814-2 du Code de la sécurité sociale, la cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause ;
ALORS QU'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au Parquet du lieu où se trouve le destinataire ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'intéressée a signé l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience, mais qu'elle n'était ni présente, ni représentée à celle-ci ; qu'en statuant au fond à son égard, par arrêt réputé contradictoire à son égard, bien qu'il résulte de ses propres constatations qu'elle n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la Cour nationale a violé les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62 1020 du 29 août 1962.
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