Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que le 23 avril 1994, M. X... et M. Y... ont conclu une convention aux termes de laquelle M. X..., qui exerçait la profession de masseur-kinésithérapeute au Centre Chirurgical Vincennes Fontenay (CCVF), où il bénéficiait d'une exclusivité d'exercice, s'engageait à "présenter une partie de sa clientèle à M. Y...", moyennant le paiement par celui-ci d'une somme de 215 000 francs, ainsi qu'un contrat de cession de matériel, par laquelle M. X... cédait à M. Y... la moitié du matériel lui appartenant pour le prix de 35 000 francs ; qu'en raison du refus du CCVF d'agréer M. Y... à titre personnel, ils ont constitué le même jour une société en participation, chacun mettant à la disposition de la société la jouissance du droit de présentation à la clientèle et de sa part du matériel, et ce avec l'accord du CCVF ; que la liquidation judiciaire du CCVF, prononcée le 5 août 1997, a rendu impossible la poursuite par les parties de leur activité au sein de cet établissement ; que M. Y... a assigné M. X... en paiement de l'indemnité contractuelle stipulée à l'article III-5 de la convention ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2001) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, qu'en se référant à la commune intention des parties pour interpréter une clause claire et précise qui stipulait qu' "en cas d'impossibilité pour M. Pascal Y... d'exercer suite à des événements indépendants de sa volonté (principalement en cas de décès de M. Rolland X... ou désaccord avec le CCVF pour sa succession sur un nouveau contrat d'exclusivité en cas de retrait) il sera procédé au remboursement pur et simple de la capitalisation (droits corporels et incorporels) indexée sur la variation annuelle moyenne des actes", pour limiter son application au seul cas de survenance d'un événement tenant à la personne de M. X..., et non du CCVF, ajoutant à cette stipulation contractuelle une condition qu'elle ne prévoyait pas, l'un des exemples cités par la clause litigieuse et retenus par la cour comme illustrant cette volonté des parties visant au contraire une hypothèse où l'impossibilité de poursuivre l'activité était imputable audit Centre (désaccord avec le CCVF pour la succession de M. X...), la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, rendue nécessaire par l'imprécision de la clause que la cour d'appel a estimé que la commune intention des parties était d'instaurer une obligation de remboursement des sommes versées par M. Y... dans l'hypothèse où un événement tenant à la personne de M. X..., et principalement mais non exclusivement, son décès ou son retrait, l'empêcherait de continuer à exploiter la clientèle du CCVF, mais que la clause n'avait pas vocation à s'appliquer en cas d'événement extérieur aux deux parties, affectant non seulement l'activité de M. Y... mais également celle de son associé ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.
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