Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 417 DU 28 SEPTEMBRE 2023
R.G : N° RG 22/01291 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DQNH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 18 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00147
APPELANTE :
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE
DOMMAGES - F.G.A.O. représentée par son Directeur Général sur délégation du Conseil d'Administration, dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 8), substitué par Me Stéphane MORELLI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY.
INTIMES :
Monsieur [O] [V]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représenté par Me Virginie DUBOIS-NICOLAS de la SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 69)
Madame [H] [M] [K]
SCI Les Moulins
[Localité 5]
Non représentée.
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOU PE - CGSS DE LA GUADELOUPE
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 mai 2023, en audience publique,devant la cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Madame Valerie MARIE-GABRIELLE, conseillère,
Madame Pascale BERTO, vice-présidente placée,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 septembre 2023.
GREFFIER :
Lors des débats : Madame Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de
l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, par suite de l'empêchement de la présidente, et par Madame Yolande MODESTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 août 2019, vers 22h40, sur la RN 6, lieudit [Localité 7] à [Localité 10] (971 Guadeloupe), M. [O] [V], passager du véhicule automobile de marque Audi série A4 immatriculé [Immatriculation 2] appartenant à Mme [H] [K] [M] et conduit par M. [E] [Y], a été victime d'un accident de la circulation pour lequel ce dernier a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre pour des faits de blessures involontaires sous conduite en état alcoolique en étant jeune conducteur et vitesse excessive.
Selon le rapport d'enquête, aucun certificat d'assurance dudit véhicule n'a été présenté, M. [O] [V] ayant été blessé et transporté au CHU de [9].
Suite aux actes d'huissier de justice des 15 février et 9 mars 2022 délivrés à la demande de M. [O] [V] à l'encontre de Mme [K] [M], du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) et de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (la CGSSG), le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, par décision réputée contradictoire rendue le 18 novembre 2022, a :
-au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dés à présent, par provision,
-constaté l'intervention volontaire du FGAO,
-ordonné une expertise médicale de M. [O] [V] confiée au Dr [W] [J],
-condamné le FGAO à verser à M. [O] [V] la somme provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel,
-débouté M. [O] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,
-dit que M. [O] [V] supportera les entiers dépens de la présente instance,
-déclaré la présente ordonnance commune au FGAO.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 9 décembre 2022, le FGAO a relevé appel de cette décision en limitant la saisine de la cour à sa condamnation au paiement d'une provision.
Suite à l'avis du greffe notifié le 12 janvier 2023, cette déclaration d'appel a été signifiée les 17 février et 20 février 2023 aux parties, Mme [M] et la CGSSG n'ayant pas constitué avocat.
M. [O] [V] a constitué avocat et a conclu.
L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 15 mai 2023 puis mise en délibéré au 28 septembre 2023, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Les dernières conclusions, remises les 16 février 2023 par l'appelant, 20 mars 2023 par M. [O] [V], auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
Le FGAO demande d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamné à verser une indemnité provisionnelle de 20 000 euros, statuant à nouveau, débouter M. [O] [V] de sa demande de provision, déclarer la décision confirmant l'expertise opposable au FGAO, statuer ce que de droit sur les dépens qui ne pourront être mis à la charge du FGAO.
En application des articles R.421-14 et R.421-15 du code des assurances, le FGAO indique contester essentiellement le principe de sa condamnation, ne pouvant d'une part être directement assigné en justice puisque l'auteur de l'accident -non appelé- est connu, et d'autre part ne pouvant faire l'objet d'une condamnation puisque non garant de la dette de responsabilité de l'auteur non assuré.
M. [O] [V] demande essentiellement de débouter le FGAO en sa demande, dire qu'il a bien été victime d'un accident de la circulation dont la responsabilité incombe à un véhicule non assuré, dire qu'il a régulièrement attrait à la procédure le propriétaire du véhicule non assuré responsable de l'accident, dire que c'est en parfaite adéquation avec les blessures constatées sur sa personne qu'une indemnité provisionnelle de 20 000 euros lui a été allouée par l'ordonnance du 18 novembre 2022 qui sera confirmée sur ce point et de dire que la décision à intervenir sera opposable au FGAO.
MOTIFS
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Cette disposition exige la constatation de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, comme condition à l'octroi d'une provision au créancier, le demandeur devant prouver l'obligation et le défendeur prouver l'existence d'une contestation sérieuse laquelle doit excéder ce qui peut être tranché au titre de l'évidence.
Selon l'article L.421-1 du code des assurances, le FGAO indemnise les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur dont les dommages résultant d'atteintes à la personne lorsque a) le responsable des dommages est inconnu, b) lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance.
En vertu de l'article R.421-14 du même code, les demandes d'indemnités doivent obligatoirement être accompagnées d'une expédition de la décision de justice intervenue ou d'une copie certifiée conforme de l'acte portant règlement transactionnel pour la fixation définitive de l'indemnité.
A défaut d'accord du fonds de garantie avec la victime ou ses ayants droit soit sur la transaction intervenue, soit sur la fixation de l'indemnité lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque la décision de justice invoquée est inopposable au fonds de garantie, soit sur l'existence des diverses conditions d'ouverture du droit à indemnité, la victime ou ses ayants droit saisissent le tribunal judiciaire. Le litige peut être porté devant la juridiction du lieu où l'accident s'est produit.
En dehors de ces cas mentionnés à l'alinéa précédent et des contestations auxquelles peut donner lieu l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 421-15, le fonds de garantie ne peut être cité en justice par la victime ou ses ayants droit, notamment en déclaration de jugement commun pour l'application de l'article L. 421-1.
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article R.421-15, le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d'appel, en vue, notamment, de contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d'accidents corporels ou leurs ayants droit, d'une part, les responsables ou leurs assureurs, d'autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. En aucun cas, cette intervention ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire du fonds de garantie et du responsable.
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article, la victime ou ses ayants droit doivent adresser sans délai au fonds de garantie, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, une copie de tout acte introductif d'instance ayant pour objet de saisir la juridiction compétente d'une demande d'indemnité dirigée contre un défendeur dont il n'est pas établi que la responsabilité civile est couverte par une assurance.
En l'espèce, il est constant que M. [E] [Y], conducteur du véhicule dont M. [O] [V] était passager transporté étant bien identifié, le FGAO ne pouvait être directement assigné de sorte que c'est à raison qu'il soutient que l'assignation à lui délivrée est irrecevable. Pour autant, ainsi que l'a constaté le juge des référés, le FGAO est intervenu volontairement en la cause dés la première instance en demandant de recevoir son intervention volontaire, de lui donner acte de son absence d'opposition à l'organisation d'une mesure d'expertise et de réduire la provision sollicitée, l'absence de garantie des conséquences dudit accident par une société d'assurances n'étant pas contestée.
Par ailleurs, à ce stade de la procédure, l'absence de mise en cause du responsable de l'accident ne peut suffire à constituer une contestation sérieuse pour le juge de l'évidence, M. [Y], identifié comme tel, devant être appelé pour la suite de la procédure.
Dans tous les cas, s'il est clair que le FGAO ne pouvait être condamné à payer une provision, le montant de cette dernière fixé par le premier juge tient compte des blessures causées à M. [O] [V] par l'accident dont s'agit (traumatisme rachidien, fractures T12, L1) et des séquelles envisageables.
Dés lors, la décision querellée sera infirmée uniquement en ce qu'elle a condamné le FGAO au paiement d'une indemnité provisionnelle, le présent arrêt ne pouvant que lui être déclaré opposable, le montant de la provision fixée en faveur de M. [O] [V] étant maintenu à la somme de 20 000 euros.
Les dépens de l'instance d'appel resteront à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe ;
Infirme l'ordonnance rendue le 18 novembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre uniquement en ce qu'elle a condamné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) au paiement de la somme provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel de M. [O] [V] ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé ;
Fixe à 20 000 euros le montant de l'indemnité provisionnelle en faveur de M. [O] [V] suite à l'accident de la voie publique dont il a été victime le 10 août 2019 ;
Déclare le présent arrêt opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
Laisse les dépens à la charge de l'Etat ;
Signé par Valérie Marie-Gabrielle conseillère, par suite de l'empêchement de la présidente et par Yolande Modeste greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière /La présidente