Cour de cassation, 28 avril 1993. 91-11.511
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-11.511
Date de décision :
28 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant ... (Ain),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1990 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit de M. Jean-Michel Y..., demeurant 1156,rande Rue à Miribel (Ain),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Capoulade, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 mars 1990), que M. Y... a confié à M. X..., entrepreneur, la pose d'un poêle à bois et le gainage d'une cheminée ancienne ; que cette installation n'ayant pu fonctionner, le conduit de fumée, qui avait été arasé, ne débouchant pas à l'extérieur de la toiture, M. Y... a fait assigner l'entrepreneur en résolution de la convention ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la cheminée devant être construite après complète réalisation du conduit de fumée, M. X... avait commis une faute professionnelle grave en ne respectant pas cette règle de l'art élémentaire, alors qu'il lui appartenait de refuser de commencer les travaux tant que la cheminée n'était pas équipée d'une souche susceptible de recevoir le gainage complet ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir qu'il avait satisfait à son obligation de conseil en appelant l'attention de M. Y... sur la nécessité d'équiper la cheminée d'une souche extérieure avant la réalisation de l'installation litigieuse et en proposant le nom d'un maçon pour l'exécution de cet ouvrage qui avait été refusée par le propriétaire de l'immeuble, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de
l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit avril mil neuf cent quatre vingt treize.
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