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Cour d'appel, 23 octobre 2002. 2000/33790

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2000/33790

Date de décision :

23 octobre 2002

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Texte intégral

N Répertoire Général : 33790/00 AIDE JURIDICTIONNELLE : Admission du au profit de Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de MEAUX Section Activités Diverses du 3/2/2000 N°964/98 CONFIRMATION PARTIELLE CONTRADICTOIRE 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 22ème Chambre, section A ARRET DU 23 OCTOBRE 2002 (N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 ) SARL RESIDENCE "LE POISSON COURONNE" 7 Rue de Meaux 77440 ARMENTIERES EN BRIE APPELANTE représentée par Me KIRKAM substituant Me PERRIN Avocat à la Cour P 440 2 ) Madame Nelly X... 8 Rue Galliéni Appartement 821 - Bâtiment 8 77440 LIZY SUR OURCQ INTIMEE comparante assistée de Me VAN GEIT substituant Me THOMAS Avocat au Barreau de BOBIGNY 3°) ASSEDIC DU SUD EST FRANCILIEN venant aux droits de l'ASSEDIC DE SEINE ET MARNE 70 Rue Pascal ZI de Vaux le Pénil 77025 MELUN CEDEX INTIMEE représentée par Me ABECASSIS du Cabinet LAFARGE FLECHEUX Avocats à la Cour P 2O9 =COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et du délibéré : Président : Madame PERONY Y... : Madame Z... : Madame LACABARATS A... : Madame B..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt DEBATS : A l'audience publique du 18 septembre 2002 ARRET : Contradictoire - prononcé publiquement par Madame PERONY, Président, laquelle a signé la minute avec Madame B..., A.... Vu l'appel régulièrement interjeté par la SARL RESIDENCE LE POISSON COURONNE d'un jugement rendu le 3 février 2000 par le Conseil de Prud'hommes de MEAUX qui, statuant sur le litige l'opposant à Nelly X... qu'elle avait engagée le 13 mars 1987 en qualité d'employée de collectivité et licenciée pour faute grave par lettre du 9 février 1998, a condamné la SARL RESIDENCE LE POISSON COURONNE à verser à Nelly X... les sommes suivantes, outre les dépens : - 21.612,00 francs à titre d'indemnité de préavis, - 2.161,20 francs au titre des congés payés afférents à l'indemnité de préavis, - 23.773,20 francs à titre d'indemnité conventionnelle, lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 1998, - 64.836,00 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - 3.500,00 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, à lui remettre une attestation ASSEDIC conforme au jugement et a débouté les parties du surplus de leurs demandes. Vu les conclusions régulièrement déposées, visées le 18 septembre 2002 et développées oralement à l'audience aux termes desquelles la SARL RESIDENCE LE POISSON COURONNE sollicite la nullité du rapport d'enquête du 7 juin 1999, l'infirmation de la décision attaquée sauf en ce qu'elle a débouté Nelly X... de sa demande en paiement de sa mise à pied et de sa prime annuelle pour 1997 et la condamnation de Nelly X... au remboursement de la somme de 7.689,64 euros qui lui a été versée dans le cadre de l'exécution provisoire et au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Vu les conclusions régulièrement déposées, visées le 18 septembre 2002 et développées oralement à l'audience aux termes desquelles Nelly X... sollicite la confirmation de la décision attaquée sauf en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande en paiement des sommes suivantes : - 651,62 euros au titre de sa mise à pied, - 65,16 euros au titre des congés payés afférents, - 457,35 euros au titre de sa prime annuelle pour 1997, et la condamnation de la SARL RESIDENCE LE POISSON COURONNE au paiement de la somme de 1.200,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Vu les conclusions régulièrement déposées, visées le 18 septembre 2002 et développées oralement à l'audience aux termes desquelles l'ASSEDIC DU SUD EST FRANCILIEN venant aux droits de l'ASSEDIC DE SEINE ET MARNE sollicite la condamnation de la SARL RESIDENCE LE POISSON COURONNE au remboursement de la somme de 5.047,89 euros au titre des allocations chômage versées à la salariée par l'ASSEDIC. SUR CE, LA COUR Considérant, sur la nullité du rapport d'enquête, que, par décision du bureau de jugement du Conseil de Prud'hommes de MEAUX en date du 13 mai 1999, deux conseillers rapporteurs ont été désignés avec pour mission "d'entendre, en tant que de besoin, tout sachant, et de consulter tout document permettant à l'affaire d'être en état d'être jugée." ; Considérant qu'il n'est pas contesté que les conseils respectifs des parties n'ont pas pu assister à l'interrogatoire des témoins ; que, cependant, la mission d'information qui a été confiée aux conseillers rapporteurs ne constitue pas une enquête au sens du nouveau Code de procédure civile, la société ne pouvant donc soulever la violation de l'article 209 du nouveau Code de procédure civile aux termes duquel "l'enquête a lieu en présence des défenseurs de toutes les parties ou de ceux-ci appelés" ; Considérant qu'au surplus, le rapport d'enquête ayant été notifié aux parties avant l'audience des débats, celles-ci ont pu débattre contradictoirement des éléments révélés par la mesure d'instruction ordonnée ; que, par conséquent, la nullité du rapport d'enquête doit être écartée ; Considérant, sur la rupture du contrat de travail, que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonce comme motif : "le 26 janvier 1998, vous avez été à l'origine d'une rixe avec Madame Monique C..., salariée de notre entreprise, et vous êtes battue avec celle-ci dans l'escalier menant aux cuisines vers 13h30, et avez proféré des insultes à son encontre. N'étant pas parvenue à vous séparer et faire cesser les agressions tant verbales que physiques, que vous avez commises, Madame Eliane D..., Gérante, a dû faire appel à la Gendarmerie de Lizy sur Curcq pour faire cesser vos agissements, et vous faire quitter l'Etablissement. Votre conduite met en cause la bonne marche du service, et ce pour la deuxième fois, le 1er avril 1994, vous aviez déjà eu un avertissement unique pour rixe également avec Madame HIM E..., dans l'établissement.", faits qualifiés de faute grave par l'employeur ; Considérant que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salariée qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Considérant que, pour justifier le licenciement pour faute grave de Nelly X..., l'employeur auquel incombe la charge de la preuve produit plusieurs attestations et les procès verbaux d'audition recueillis par la gendarmerie à la suite de l'altercation ; que, si le rapport d'enquête des conseillers rapporteurs mentionne "qu'outre les antagonistes, personne n'a rien vu ni entendu qui la première a déclenché réellement l'altercation", les attestations et les procès verbaux d'audition demeurent probants, les témoins n'ayant pas été entendus sous serment par les conseillers rapporteurs; Considérant qu'aux termes de l'attestation de Mme Sylvie F..., collègue de travail, "Mme X... est arrivée à 13h30 et dans les vestiaires nous l'avons entendu insulter Mme C... Mme D... lui a demandé de se calmer. Ensuite Mme C... étant descendu en cuisine finir son nettoyage, Mme X... l'a suivi (...) j'ai vu Mme X... frapper à coup de poing Mme C...", propos déjà tenus par la salariée lors de son audition par la gendarmerie au cours de laquelle elle avait également précisé "Mme D... tentait de s'interposer et Nelly lui a mis un coup de pied" ; Considérant que lors de son audition Mme Eliane D..., directrice de la maison de retraite, a déclaré aux gendarmes "J'ai entendu Mme X... dire à Mme C... "attention fait gaffe à ta gueule". Ces personnes se courraient après, je les ai vues s'empoigner sur le petit pallier qui mène à l'étage et j'ai dû les séparer. Malgré cela, elles continuaient à s'agripper, je ne pourrai pas dire qui a frappé l'autre en premier. C'est Mme X... qui a commencé la première les agressions verbales." ; Considérant, par conséquent, que s'il est établi que Nelly X... a pris à parti Mme C... dans le vestiaire avant de la poursuivre, un doute demeure quant à l'initiative des coups, les deux salariées ayant chacune produit un certificat médical faisant état de différentes blessures ; qu'il convient, infirmant partiellement le jugement entrepris, de requalifier le licenciement de Nelly X... en un licenciement pour cause réelle et sérieuse dans la mesure où la salariée, ayant recherché le conflit, a commis une faute simple justifiant la rupture de son contrat de travail sans qu'il soit possible de faire état d'une précédente sanction amnistiée par la loi n°95-884 du 3 août 1995 et dont les faits n'étaient pas constitutifs d'un manquement à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; Considérant, sur le caractère discriminatoire du licenciement, que s'il interdit à l'employeur, à peine de nullité de la mesure, de pratiquer une discrimination au sens de l'article L. 122-45 du Code du travail, il lui est permis, dans l'intérêt de l'entreprise et dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires, de sanctionner différemment des salariés qui ont participé à une même faute ; que, compte tenu du comportement respectif des deux salariées, l'employeur n'a pas commis d'abus ; que ce grief doit donc être écarté ; Considérant que, la faute de grave ayant été écartée, il convient, infirmant le jugement entrepris, d'allouer à Nelly X... la somme de 651,62 à titre de paiement de sa mise à pied ainsi que la somme de 65,16 euros au titre des congés payés afférents ; Considérant que, confirmant le jugement attaqué sur les indemnités de rupture dont le montant n'est pas contesté, il convient de rejeter la demande en remboursement de la somme de 7.689,64 euros versée par la société au titre de l'exécution provisoire ; Considérant que, le licenciement de Nelly X... reposant sur une cause réelle et sérieuse, la demande de remboursement des allocations chômage versées à la salariée doit être rejetée ; Considérant, sur le rappel de prime, que la salariée ne produit aucune pièce de nature à prouver le versement régulier d'une prime ni même l'accomplissement d'un travail de nuit qui justifierait le versement d'un salaire sous forme de prime de sorte que sa demande doit être rejetée ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la salariée les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; qu'il lui sera alloué la somme de 1.315,00 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en sus de celle déjà allouée par les premiers juges ; Considérant que débitrice, la société supportera les dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement attaqué sauf en ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de la mise à pied. Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, Rejette la nullité du rapport d'enquête. Dit que le licenciement de Nelly X... repose sur une cause réelle et sérieuse. Condamne la SARL RESIDENCE LE POISSON COURONNE à verser à Nelly X... les sommes suivantes : - 651,62 euros (SIX CENT CINQUANTE ET UN EUROS SOIXANTE DEUX CENTIMES D'EUROS) à titre de paiement de la mise à pied, - 65,16 euros (SOIXANTE CINQ EUROS SEIZE CENTIMES D'EUROS) au titre des congés payés afférents, - 1.315,00 euros (MILLE TROIS CENT QUINZE EUROS) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Déboute les parties pour le surplus. Condamne la société aux entiers dépens. LE A... LE PRESIDENT

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