Texte intégral
Minute n°88
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOULOGNE SUR MER
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)
AFF : RG :N° RG 24/02756 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754LE
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION : Carole PIROTTE, juge des libertés et de la détention, assistée de Angèle LOGET, greffier ;
DÉBATS : audience publique du 21 Juin 2024 à 14 H 30
DEMANDEUR :
G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE CALAIS
non comparant ni représenté
CONCERNANT :
Monsieur [B] [Z]
né le 17 Janvier 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
par Me Marie-alice FASQUELLE-LEONETTI , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
SITUATION ET PROCÉDURE :
M. [B] [Z] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] depuis le 12 juin 2024, à la demande d’un tiers ;
Le Juge des Libertés et de la Détention a été saisi, conformément à l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, le 17 Juin 2024 par celui-ci de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;
A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux prévus à l’article R3211-12 du Code de la santé publique.
L’AUDIENCE :
Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par télécopie avec accusé de réception ;
LE MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 18 juin 2024 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;
MOTIFS
En l’espèce, Monsieur [Z] a été hospitalisé le 12 juin 2024. Les avis des certificats des 24 et 72 heures ainsi que l’avis motivé du 17 juin 2024 relèvent tous que la patient présente une confusion, une désorganisation de la pensée, des réponses inappropriées, une désorientation temporo-spatiale, qu’il n’est pas en mesure de consentir librement aux soins, qu’il a fait l’objet d’un isolement. Le dernier certificat en date du 20 juin 2024 relève une nouvelle majoration du vécu délirant et hallucinatoire avec échappement au traitement et des troubles le mettant lui-même en danger et justifiant une mise en isolement puis en contention.
Il résulte donc des éléments administratifs et médicaux transmis par le Centre Hospitalier que l’état de santé de M. [B] [Z] nécessite des soins auxquels il ne peut consentir ; que ces soins doivent être poursuivis en hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole PIROTTE, Juge des Libertés et de la Détention, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;
AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à M. [B] [Z] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le Juge,
Notification de l’ordonnance en date du 21 Juin 2024 par remise d’une copie contre récépissé
(Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)
L’avocat, Madame [F] [T]
- Notification par mail avec accusé de réception le 21 Juin 2024 à G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] et à l’intéressé
- Copie transmise au procureur de la République le 21 Juin 2024
- La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de DOUAI dans le délai de dix jours à compter de sa notification
- Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.
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