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Cour de cassation, 19 juin 2002. 01-86.842

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-86.842

Date de décision :

19 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, et les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ali, partie civile, contre l'arrêt du tribunal supérieur d'appel de MAMOUDZOU-MAYOTTE, en date du 18 septembre 2001, qui, après relaxe de Madi Y...du chef d'infraction à la législation sur l'emploi des étrangers, l'a débouté de ses demandes ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Sur le moyen unique de cassation présenté dans le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles L. 330-1, L. 330-2, L. 342-1, L. 342-2 du Code du travail applicable à Mayotte, 2, 3, 497. 3, 509, 514, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur le seul appel de la partie civile d'un jugement de relaxe, a déclaré cet appel recevable en la forme et irrecevable au fond ; " aux motifs que le tribunal correctionnel a relaxé Madi Y...des fins de la poursuite en ce qui concerne le délit d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation administrative délivrée par le Représentant du Gouvernement à Mayotte, prévu par les articles L. 330-1, L. 330-2, L. 342-1, L. 342-2 du Code du travail applicable à Mayotte ; qu'en effet, il résulte des pièces de la procédure et des débats que Ali X... a reconnu utiliser le matériel et les machines de l'atelier de menuiserie de Madi Y...pour son usage personnel ; qu'au moment de l'accident ayant entraîné une blessure à la main, il coupait du bois avec une scie circulaire et confectionnait un sommier pour son usage personnel selon son propre aveu ; qu'aucun élément du dossier n'apporte la preuve d'un lien de subordination ayant existé entre Madi Y...et Ali X... qui aurait permis de qualifier le délit d'emploi de travailleur étranger non muni d'une autorisation administrative ; que le premier juge a dès lors à bon droit relaxé de ce chef Madi Y...; qu'en outre les dispositions de l'article 470-1 du Code de procédure pénale ne peuvent en l'espèce trouver application, le délit incriminé n'ayant pas le caractère non intentionnel visé par ledit article ; qu'au surplus, l'application des dispositions dudit article n'a pas été évoquée en première instance ; qu'il y a lieu en conséquence de dire et juger que la décision de relaxe prononcée en première instance trouve son plein effet ; que le premier juge a relaxé Madi Y...des fins de la poursuite en ce qui concerne le délit d'emploi de travailleur étranger sans autorisation administrative, en l'espèce, Ali X... ; que seul Ali X..., partie civile, a relevé appel de la décision du premier juge le déboutant de sa demande ; que le ministère public n'a pas interjeté appel de la décision ; que dès lors le jugement querellé prononcé le 20 juin 2001 est définitif, qu'il a acquis l'autorité de la chose jugée ; qu'en conséquence, l'appel de Ali X... doit être déclaré irrecevable au fond ; " alors que, lorsqu'il est interjeté appel d'un jugement de relaxe par la partie civile seule, les juges d'appel sont saisis de l'affaire en ce qui concerne l'action civile ; que, s'ils ne peuvent prononcer une peine, la décision des premiers juges ayant acquis, au regard de l'action publique, force de chose jugée, ils ne sont pas moins tenus d'apprécier les faits et de les qualifier pour vérifier leur compétence et pour condamner, s'il y a lieu, le prévenu relaxé à des dommages-intérêts envers la partie civile ; qu'en prononçant, par les motifs ci-dessus énoncés, l'irrecevabilité au fond de l'appel interjeté par la partie civile seule, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de ce principe " ; Attendu que Madi Y..., poursuivi pour emploi irrégulier d'un travailleur étranger, a été relaxé par les premiers juges ; Attendu que, saisis du seul appel de la partie civile, les juges du second degré, pour déclarer cet appel irrecevable, se prononcent pas les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, si c'est à tort que les juges ont déclaré l'appel irrecevable, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors qu'il constate que n'est pas rapportée la preuve d'un lien de subordination entre Ali X... et Madi Y..., qui aurait permis de retenir le délit d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation administrative justifiant l'allocation de dommages-intérêts au profit de la partie civile ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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