Cour de cassation, 11 décembre 2019. 19-81.988
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-81.988
Date de décision :
11 décembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° K 19-81.988 F-D
N° 2528
EB2
11 DÉCEMBRE 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
M. C... Q... a formé un pourvoi contre l'ordonnance de la présidente de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de RIOM, en date du 7 janvier 2019, qui, a rejeté sa demande de permission de sortir.
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre.
Greffier de chambre : Mme Guichard.
Sur le rapport de M. le conseiller de Larosière de Champfeu, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT.
Un mémoire a été produit.
Faits et procédure
1. M. C... Q... a sollicité une permission de sortir, au titre du maintien des liens familiaux, pour rendre visite à son grand-père.
2. Sa demande a été rejetée par ordonnance du juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, en date du 10 décembre 2018.
3. Cette décision a été notifiée, le 11 décembre 2018, à M. Q..., qui en a relevé appel le même jour.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen est pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention des droits de l'homme, 712-12, 591, 593, D.49-41, D. 142, D. 143 et D. 143-1 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale.
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce que la décision attaquée a rejeté la demande de permission de sortir présentée par M. Q... ;
"1°) alors que le condamné dispose, hors le cas d'urgence, d'un mois après la date de l'appel de l'ordonnance rejetant une demande de permission de sortir, pour adresser, lui-même ou par l'intermédiaire d'un avocat, ses observations au président de la chambre de l'application des peines ; que, par déclaration du 11 décembre 2018, M. Q... a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 10 décembre 2018, par laquelle le juge de l'application des peines de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande de permission de sortir ; qu'en confirmant l'ordonnance déférée, par une ordonnance du 7 janvier 2019, sans constater l'urgence, et sans attendre l'expiration du délai d'un mois imparti au condamné ou à son avocat pour adresser des observations écrites, la présidente de la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés ;
"2°) alors que l'octroi d'une permission de sortir en vue du maintien des liens familiaux n'est nullement subordonnée à l'existence préalable d'une permission de sortir encadrée ; qu'en retenant l'absence de permission de sortir encadrée pour rejeter la demande, la présidente de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Riom a méconnu les textes susvisés ;
"3°) alors qu'en refusant la permission de sortir sollicitée par M. Q... au regard « des éléments de sa personnalité », après avoir relevé qu'aucune dangerosité actuelle n'était repérée chez lui et que le risque « de récidive était peu probable », la présidente de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Riom, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, n'a pas justifié sa décision ".
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
Vu les articles 712-2 et D. 49-41 du code de procédure pénale :
6. Selon le premier de ces textes, l'appel des ordonnances mentionnées au 1° de l'article 712-11 du code de procédure pénale, est porté devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par ordonnance motivée au vu des observations du ministère public, et de celles du condamné ou de son avocat. Les ordonnances ainsi mentionnées au 1° de l'article 712-11 du code précité comprennent celles prévues par l'article 712-5 du même code, qui vise les ordonnances concernant les permissions de sortir.
7. Selon le second des textes susvisés, hors le cas d'urgence, le condamné, appelant d'une telle décision, dispose, pour adresser, lui-même ou par l'intermédiaire d'un avocat, ses observations au président de la chambre de l'application des peines, d'un délai d'un mois après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la chambre de l'application des peines.
8. En application de ces textes, la Cour de cassation juge que, lorsque le président de la chambre de l'application des peines, saisi d'un tel appel, statue sur celui-ci, sans viser l'urgence, avant l'expiration du délai d'un mois après la date de l'appel, sa décision encourt la cassation (Crim. 6 septembre 2006, n°06-82.205, Bul. n°211 ; Crim. 24 mai 2018, n°17-86.175).
9. En l'espèce, M. Q... a relevé appel, le 11 décembre 2018, de l'ordonnance du juge de l'application des peines, rejetant sa demande de permission de sortir. Alors qu'il n'avait pas présenté d'observations, ni personnellement, ni par l'intermédiaire d'un avocat, la présidente de la chambre de l'application des peines a confirmé le rejet de la demande de permission de sortir, par l'ordonnance attaquée, prise le 7 janvier 2019.
10. En statuant ainsi, sans constater l'urgence, et alors que le délai d'un mois suivant la date de l'appel n'était pas expiré, la présidente de la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés.
11. La cassation de la décision est encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée de la présidente de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Riom, en date du 7 janvier 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Riom, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'application des peines de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille dix-neuf.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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