Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 22/02661 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQ2A
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES, décision attaquée en date du 04 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 19/01304
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 6] de l'immeuble sis [Adresse 6], [Adresse 7] à [Localité 15], représenté par son syndic en exercice la SASU FDI ICI, inscrite au RCS de Montpellier sous le n°322592213, dont le siège social est [Adresse 14]
[Adresse 16] [Localité 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6], [Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Me RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO DUBOIS/ RD ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER - Représentant : Me Ludivine CAUVIN, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
S.E.L.A.R.L. BRMJ Représentée par Maître [E] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CABINET FABRE IMMOBILIER, société à responsabilité limité, inscrite au RCS de Nîmes sous le numéro 440 848 208, dont le siège social est [Adresse 9], [Localité 5], suivant jugement d'ouverture de liquidation judiciaire immédiate du 27 janvier 2017
assignée à personne habilitée LE 28 septembre 2022
[Adresse 12]
[Localité 4]
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS (CEGC) immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentant : Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS
Société SO.CA.F (SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE DES PROFESSIONS IMMOBILIERES ET FINANCIERES) société coopérative à capital variable de caution mutuellen régie par la Loi du 13 mars 1917 et les textes subséquents, agréée par le Comité des établissements de crédit en qualité de société finançière, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 672 011 293, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentant : Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat au barreau de PARIS
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société Anonyme inscrite au RCS du Mans sous le n°775 652 126 venant aux droits de la STE COVEA RISKS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
ORDONNANCE
Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assistée de Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, présent lors des débats tenus le 10 Octobre 2023 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/02661 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQ2A,
Vu les débats à l'audience d'incident du 10 Octobre 2023, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2023,
Vu l'appel formé le 26 juillet 2022 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à l'encontre du jugement rendu par le TJ de Nîmes le 4 juillet 2022 l'ayant condamné, au bénéfice de l'exécution provisoire, à payer la somme de 1 000 euros.
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 17 janvier 2023 par la MMA Iard Assurances Mutuelles, intimée, sollicitant, sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, en l'absence d'exécution concernant les sommes bénéficiant de l'exécution provisoire, la radiation du dossier et la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 31 mars 2023 par le CEGC, intimée, qui s'en rapporte ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 12 avril 2023 par la société SOCAF, intimée, sollicitant, sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, en l'absence d'exécution concernant les sommes bénéficiant de l'exécution provisoire, la radiation du dossier et la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 août 2023 par la société SOCAF demandant, vu le règlement des sommes dues au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré, de constater le désistement de sa demande d'incident et de statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023 par la société MMA Iard assurance demandant, vu le règlement des sommes dues au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré, de constater le désistement de sa demande d'incident et de statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 octobre 2023 de l'appelant,
Vu la convocation des parties à l'audience d'incidents du 10 octobre 2023, date à laquelle elles ont développé oralement les prétentions figurant dans leurs écritures ;
Les parties ayant été informées de la date de mise en délibéré de la décision au14 novembre 2023;
SUR CE,
Aux termes des dispositions de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 de ce même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur et que l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement présenté par les intimés de leur demande de radiation de l'affaire du rôle au regard du règlement par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], des sommes assorties de l'exécution provisoire sera constaté.
En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile aux termes duquel le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce les parties s'accordent pour solliciter que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie Huet, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
Constatons l'extinction de l'instance d'incident découlant du désistement de la MMA IARD Assurance et de la CEGC de leur demande de radiation du rôle ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens de l'incident.
La greffière Le magistrat de la mise en état
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