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Tribunal Administratif de Dijon, 30 mai 2024. 2302273

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2302273

Date de décision :

30 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août 2023 et 7 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Chapelle, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 23 mai 2023, notifiée le 27 juin 2023, du chef d'établissement de la maison d'arrêt d'Auxerre portant retrait de délivrance d'un permis de visite ; 3°) de mettre à la charge de l'administration pénitentiaire la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'ordonner leur versement à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 4°) si l'aide juridictionnelle ne devait pas lui être accordée, de mettre à la charge de l'administration, à lui verser directement, cette même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée a été retirée par l'administration ; - cette décision était en vigueur et lui causait un préjudice important au moment du dépôt de sa requête, au mois d'août 2023 ; la décision était illégale, au moins en raison de l'absence de toute procédure contradictoire, ainsi que l'a reconnu l'administration ; c'est son action en justice, par le biais du recours en annulation et des différents référés-suspension, qui a conduit l'administration à retirer sa décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que, par une décision du 5 octobre 2023, notifiée à la requérante le 10 octobre 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a procédé au retrait de la décision attaquée du 23 mai 2023. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon du 4 décembre 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hamza Cherief, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 23 mai 2023, le chef d'établissement de la maison d'arrêt d'Auxerre a retiré à Mme A son permis de visite de son compagnon, écroué depuis le 5 mai 2023 au sein de cet établissement pénitentiaire. Dans le dernier état de ses écritures, Mme A demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 23 mai 2023, notifiée le 27 juin 2023, du chef d'établissement de la maison d'arrêt d'Auxerre portant retrait de délivrance d'un permis de visite et déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 5 octobre 2023 postérieure à l'introduction de la présente requête, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a procédé au retrait de la décision attaquée du 23 mai 2023. Il est constant que la décision du 5 octobre 2023 a été notifiée à Mme A le 10 octobre 2023 et n'a fait l'objet d'aucun recours contentieux. 3. Par un acte, enregistré le 7 mars 2024, Mme A a demandé au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation. Il en résulte qu'elle doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 4. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon du 4 décembre 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. 5. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le conseil de la requérante en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que Mme A soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Chapelle. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024 à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. Le rapporteur, H. CheriefLe président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier

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