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Cour de cassation, 19 décembre 1989. 87-19.651

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.651

Date de décision :

19 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Jean-Claude Y..., demeurant à Poutort, Rouille (Vienne), 2°) Mme Marie-Hélène Z..., épouse Y..., demeurant à Poutort, Rouille (Vienne), en cassation d'un arrêt rendu, le 30 septembre 1987, par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re Section), au profit : 1°) de la CAISSE PRIMAIRE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) DE LA VIENNE, dont le siège social est ..., 2°) de M. Jacques X..., demeurant à Rouille (Vienne), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat des époux Y..., de Me Garaud, avocat de la CRCAM de la Vienne, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche en ce qu'elle concerne la condamnation de Mme Y... : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme Y..., en sa qualité de caution, à payer 150 000 francs à la CRCAM de la Vienne, solidairement avec son époux, alors que la cour d'appel devait rechercher le montant exact des sommes dues au lieu de la condamner à payer ce qui était demandé par son adversaire sur la base de relevés établis unilatéralement sous réserve des sommes déjà remboursées ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que Mme Y... ne contestait pas cet engagement limité, en a déduit à bon droit qu'elle serait tenue de s'y conformer sous réserve des sommes déjà remboursées au crédit agricole ; d'où il suit que le moyen, pris de ce chef, n'est pas fondé ; Rejette le moyen unique pris en sa première branche de la condamnation de Mme Y... ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ; Attendu qu'aux termes du second de ces textes, le cautionnement ne se présume point, qu'il doit être exprès et qu'on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'il s'ensuit que lorsque la caution s'est seulement obligée pour une somme déterminée en principal, son engagement ne s'étend pas aux intérêts et accessoires ; qu'il résulte enfin de la combinaison de ces deux articles que le cautionnement ne peut excéder le montant écrit de la main de la caution dans l'acte constatant son engagement ; Attendu que pour condamner M. Jean-Claude Y... en sa qualité de caution pour différents actes de prêts sur lesquels étaient apposées des mentions manuscrites limitant le cautionnement au principal à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Vienne non seulement le principal mais les intérêts des sommes dues par le débiteur principal, la cour d'appel a retenu que M. Y..., qui était président de la société Champion-Garnier, ne pouvait ignorer l'article 24 des conditions générales du prêt prévoyant que la caution du débiteur devait s'engager à garantir le paiement des intérêts, frais et accessoires ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la mention manuscrite apposée par la caution ne prévoyait pas le paiement des intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans les limites de la condamnation de M. Y... et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche en ce qu'elle concerne cette condamnation, l'arrêt rendu, le 30 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la CRCAM de la Vienne et M. X..., envers les époux Y..., aux dépens liquidés à la somme de deux cent trente deux francs quatre vingt huit et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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