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Cour de cassation, 11 mai 1993. 91-19.244

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.244

Date de décision :

11 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant La Clairière de Ségonnes, Saint-Aubin de Médoc (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1991 par a cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section A), au profit de Mme Amélie Y..., demeurant Le Baguier, La Ciotat (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant, relatif aux charges impayées, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'à la date d'expiration, le 15 avril 1989, du délai imparti par le commandement pour payer les loyers, l'intégralité du montant réclamé n'avait pas été réglée, au titre des loyers, deux des trois chèques remis par le preneur ayant été rejetés, faute de provision, les 24 et 25 avril 1989, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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