Cour de cassation, 26 avril 1994. 92-13.889
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.889
Date de décision :
26 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Gilles X...,
2 / M. Jean-Paul X..., demeurant tous deux rue de la Croix du Lude à Granville (Manche), en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1992 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société Calif (département Mercédès-Benz), société anonyme dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts X..., de Me Vincent, avocat de la société Calif, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 février 1992), que les contrats de crédit-bail conclus entre la société Calif et la société Granville transports, dont le gérant était M. Gilles X..., ont été résiliés pour interruption du paiement des loyers par celle-ci ;
que M. Gilles X... et son père, M. Jean-Paul X..., cautions, ont été poursuivis par la société bailleresse en paiement de l'indemnité de résiliation ; qu'ils sont intervenus, au cours de la procédure de liquidation des biens affectant la société Granville transports, lors de la vérification des créances, et ont, alors, soutenu que les biens loués, qui ont été repris puis revendus par la bailleresse, y ont été pris en compte pour un montant insuffisant ;
qu'ils ont été déboutés de cette prétention ;
qu'ensuite, en défense à l'action en paiement engagée contre eux, ils ont demandé à bénéficier d'une réduction de la clause pénale et ont contesté le montant de la dette ;
Sur le premier moyen :
Attendu que MM. X... soutiennent que l'arrêt doit être annulé, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, en ce qu'il se fonde sur l'admission de créance à la liquidation des biens de la société débitrice principale, prononcée par un arrêt dont ils ont demandé la cassation ;
Mais attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, en date du 28 février 1991, a été rejeté ; qu'il n'y a donc pas lieu à cassation par voie de conséquence ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que MM. X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demande et exception, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat de cautionnement est un contrat distinct et autonome du contrat principal ; que, dès lors, la caution dispose de moyens propres à opposer au créancier ; qu'en refusant d'examiner les moyens soulevés par MM. X..., ès qualités de cautions, à l'encontre du créancier, dès lors qu'un jugement passé en force de chose jugée avait fixé le montant de la créance principale, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2034 du Code civil ; alors, d'autre part, que, lorsque la caution s'est seulement obligée pour une somme déterminée en principal, son engagement ne s'étend pas aux intérêts et accessoires ; qu'en considérant qu'en présence d'engagements de caution sur lesquels était apposée la mention manuscrite "bon pour caution solidaire et aval de la somme" de 574 000 francs ou 278 000 francs, MM. X..., cautions, pouvaient être tenus aux clauses pénales qu'ils contestaient et aux intérêts, la cour d'appel a violé l'article 2015 du Code civil ; et alors, enfin, que le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire ; que cette peine doit être appréciée en fonction de la situation personnelle du débiteur ; qu'en refusant d'examiner le montant de la clause pénale à laquelle ils condamnaient les cautions, la cour d'appel a, de surcroît, violé l'article 1152 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la créance de la société crédit-bailleresse ayant été admise au passif de la débitrice principale, la chose jugée sur son montant s'imposait aux cautions, qui sont intervenues au cours de l'instance en vérification de créances ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de MM. X..., que ceux-ci aient, devant les juges du second degré, dénié s'être engagés au paiement des clauses pénales pouvant être appliquées à la société débitrice principale ;
Attendu, enfin, que, se fondant sur les circonstances de l'espèce, la cour d'appel a souverainement estimé que l'indemnité de résiliation fixée par la convention n'était pas manifestement excessive ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en sa deuxième branche, est, comme tel, irrecevable et qu'il n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X..., envers la société Calif, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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