Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie Certifiée Conforme délivrée le :
à Me Johanna TAHAR
Copie Exécutoire délivrée le :
à Maîtres Olivier GANEM et Lionel BUSSON
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/06682
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2MD
N° MINUTE :
Assignation du :
15 mai 2023
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [V] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Johanna TAHAR de l’AARPI LE CARRÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0154
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par le Cabinet CORRAZE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier GANEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1404
Cabinet CORRAZE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Lionel BUSSON de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0466
Madame [K] [I]
Monsieur [L] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentés
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Laure BERNARD, Vice-Présidente, assistée de Lucie RAGOT, Greffier.
DEBATS
A l’audience du 8 janvier 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 mars 2024.
ORDONNANCE
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [M] est propriétaire des lots 16 et 26 au sein de l’immeuble sis [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte d'huissier délivré le 15 mai 2023, Mme [M] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], le Cabinet Corraze, son syndic, ainsi que Mme [K] [I] et M. [L] [R].
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 4 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] demande au juge de la mise en état de :
« Déclarer Mme [M] irrecevable en sa demande en annulation de l’assemblée générale des 13 mars 2023 du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et en sa demande indemnitaire corrélative ;
- Condamner Mme [M] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 CPC, outre les dépens de l’incident. »
En substance, au visa des articles 789, 122 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires soutient : que lors des trois premières résolutions, il n’y avait que 7 copropriétaires votants représentants 317 tantièmes et que, contrairement à ce qu’elle prétend sans pour autant l’établir, le représentant de Mme [M] est arrivé en cours d’assemblée, et non dés le début ; que le fait que le procès-verbal d’assemblée ne mentionne pas l’arrivée tardive de son conseil en cours d’assemblée constitue une simple erreur matérielle et non une atteinte aux formalités substantielles sans conséquence sur le résultat des votes ; que dès lors Mme [M], qui a voté en faveur de certaines résolutions, ne peut prétendre être recevable à solliciter l’annulation de ladite assemblée générale, ainsi qu’en sa demande additionnelle indemnitaire.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, Mme [M] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 10, 15 et 17 du décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites,
- Constater que le présent incident d’irrecevabilité n’a trait qu’à la demande principale de Mme [M], telle que formulée au soutien de son assignation introductive d’instance,
- Dire Mme [M] parfaitement recevable en sa demande principale d’annulation de l’assemblée générale du 13 mars 2023 pour inobservation des formalités substantielles,
En conséquence,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’irrecevabilité,
Dans tous les cas,
- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à verser à Mme [V] [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au remboursement des entiers dépens. »
En substance, Mme [M] oppose, au visa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 15 du décret du 17 mars 1967 que le procès-verbal de l’assemblée générale querellé ne mentionne pas le fait qu’elle était représentée par son Conseil dès le début de l’assemblée générale, présence corroborée par une feuille de présence signée par Maitre [J] [O] ; que cette erreur a influencé les résultats des votes des résolutions n°1 à 3 portant sur les désignations du Président de séance, du scrutateur de séance et du secrétaire de séance ; que cette omission n’est pas une simple omission matérielle sans influence mais constitue un manquement aux formalités substantielles ; que dès lors Mme [M] est recevable à contester la validité de l’assemblée générale du 13 mars 2023.
Par message RPVA du 29 décembre 2023, le conseil du syndic a indiqué s’en rapporter s’agissant de l’incident soulevé, et n’a pas pris d’écritures.
L'affaire a été fixée pour plaidoiries sur incident à l'audience du 8 janvier 2024, puis mise en délibéré au 5 mars suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action sur le fondement de la qualité à agir de Mme [M] pour sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 13 mars 2023 en son entiereté
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée »
Aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée sans ses annexes. »
Une demande d'annulation d'une l'assemblée générale dans son entièreté doit se fonder sur l'inobservation des formalités légales affectant sa convocation, sa formation ou sa tenue, et qui ont pour conséquence d’entacher la réunion elle-même et donc tout ce qui a pu y être fait ou décidé.
En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui a voté en faveur de certaines résolutions qui ont été adoptées ne peut demander l'annulation en son entier de l'assemblée générale (Civ. 3ème, 7 septembre 2011, n° 10-18.312, 24 mars 2015, n° 13-28.799, 14 mars 2019, n° 18-10.382 et 18-10.379, etc.), et ce même en cas d'inobservations de formalités substantielles concernant notamment la tenue de l'assemblée générale (Civ. 3ème, 17 septembre 2020, n° 19-20.730).
Sur ce,
Mme [M] sollicite, dans le cadre de l’instance principale, l’annulation de l’intégralité de l’assemblée générale du 13 mars 2023, notamment, et forme une demande additionnelle indemnitaire.
Or il ressort des éléments du débat et n’est au demeurant pas contesté que Mme [M] a voté en faveur de plusieurs résolutions lors de cette assemblée.
Par conséquent et pour ce seul motif, Mme [M] doit être déclarée irrecevable en sa demande d’annulation de l’intégralité de l’assemblée générale du 13 mars 2023.
En revanche ce même motif ne saurait suffire à la déclarer irrecevable en sa demande additionnelle indemnitaire, et il le syndicat des copropriétaires ne se prévaut, sur ce point, d’aucun autre moyen au soutien de sa demande.
En conséquence Mme [M] reste recevable en sa demande indemnitaire ainsi qu’en celle tendant à l’annulation des résolutions 1, 2, 3 et 19 de l’assemblée générale du 13 mars 2023.
Sur les demandes accessoires
Mme [M] succombant à l’incident, elle doit être condamnée aux dépens de l’incident, ainsi qu’à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile :
DECLARONS Mme [M] irrecevable à agir en sa demande principale d'annulation de l'assemblée générale du 13 mars 2023 en son entiereté ;
La DECLARONS recevable pour le surplus de ses demandes ;
La CONDAMNONS aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 06 mai 2024 10 h 00 pour conclusions en défense au fond du syndicat des copropriétaires, à signifier sous RPVA avant le 1er mai 2024, et fixation d’un calendrier ;
REJETONS toutes autres demandes.
Fait à Paris, le 05 mars 2024
Le Greffier La Juge de la mise en état
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