Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05554 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHK5W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 juin 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 20/04323
APPELANT
Monsieur [C] [I] né le 1er janvier 1964 à [Localité 6] (Maroc),
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphanie CALVO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0599
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Mme Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Madame Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie LAMBLING, conseillère ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Le 8 octobre 2004, M. [C] [I], né le 1er janvier 1964 à [Localité 6] (Maroc), de nationalité marocaine, a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil à raison de son mariage le 29 janvier 2000 à [Localité 7] (Hauts-de-Seine) avec Mme [N] [Y], née le 16 septembre 1960 à [Localité 5] (Maroc), de nationalité française.
Cette déclaration a été enregistrée le 21 septembre 2005 sous le numéro 13015/05.
Par acte en date du 20 février 2020, le procureur de la République a assigné M. [C] [I] devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir l'annulation de l'enregistrement de la déclaration.
Par jugement contradictoire du 30 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris, après avoir dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, et écarté des débats la facture en langue italienne produite par M. [C] [I] en pièce n°24, a jugé irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'article 1043 du code de procédure civile, annulé l'enregistrement intervenu le 21 septembre 2005 de la déclaration de nationalité française souscrite le 8 octobre 2004 (dossier n°2004DX019834) sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, jugé que M. [C] [I], né le 1er janvier 1964 à [Localité 6] (Maroc) n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté la demande de ce dernier au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné ce dernier aux dépens.
Par déclaration du 21 mars 2023, M. [C] [I] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 22 avril 2024, M. [C] [I] demande à la cour d'infirmer le jugement du 30 juin 2022 du tribunal judiciaire de Paris, de dire irrecevable l'action du ministère public, et, sur le fond, de dire qu'il est de nationalité française à compter du 8 octobre 2004, date de souscription de la déclaration de nationalité sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, ordonner les mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil, allouer la somme de 2.400 euros TTC à l'appelant, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et ordonner que les frais et dépens soient à la charge de l'état.
Le ministère public n'a pas notifié de conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024.
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 22 avril 2024 par le ministère de la Justice.
Le ministère public, qui n'a pas conclu devant la cour, est réputé, en application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, s'approprier les motifs du jugement qui, pour faire droit à ses demandes, a retenu d'une part, que M. [C] [I] n'était pas recevable à soulever devant lui la prescription de l'action, cette fin de non-recevoir relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état, et d'autre part, que la preuve de l'absence de communauté de vie affective entre les époux au moment de la souscription par l'époux de la déclaration de nationalité française était rapportée.
Sur la recevabilité de l'action du ministère public
Aux termes de l'article 26-4 du code civil « A défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.
Dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.
L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude.
L'article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non -recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
M. [C] [I] fait valoir que l'article 26-4 du code civil qui interdit, dès lors que les conditions posées par la loi sont réunies, de rapporter la preuve de l'extranéité d'un individu français par mariage, édicte une règle de preuve et ne constitue donc pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile.
Mais, contrairement à ce que soutient l'appelant, si cet article crée une présomption de fraude résultant de la cessation de communauté de vie entre les époux en cas de séparation du couple dans le délai de 2 ans à compter de l'enregistrement de la déclaration, il fixe avant tout délai au terme duquel le ministère public se trouve privé du droit d'agir en justice.
Il s'ensuit que le délai biennal visé à l'article 26-4 du code civil constitue bien un délai de prescription, de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Le jugement qui a dit que M. [C] [I] est irrecevable à soulever devant le tribunal la fin de non-recevoir tirée de la prescription est en conséquence confirmé.
Sur l'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française
Sur les conditions de l'article 21-2 du code civil
Aux termes de l'article 21-2 du code civil, « L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français.
Le conjoint étranger doit également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'État. »
L'article 26-4 du code civil prévoit que l'enregistrement de la déclaration peut être contestée par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte et que la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude.
La présomption résultant de la cessation de la communauté de vie prévue par la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 26-4 ne saurait s'appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l'enregistrement de la déclaration. Dans les instances engagées postérieurement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoquée. Sous cette réserve, l'article 26-4, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, est conforme à la Constitution (Cons. const. 30 mars 2012, no 2012-227 QPC).
En l'espèce, l'enregistrement de la déclaration de nationalité est intervenu le 21 septembre 2005 et l'action du ministère public a été introduite le 20 février 2020, de sorte que c'est à juste titre que le tribunal a retenu que la présomption résultant de la cessation de la communauté de vie prévue par la seconde phrase du troisième aliéna de l'article 26-4 du code civil ne s'applique pas et qu'il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoquée. A cette fin, il doit établir qu'à la date de la déclaration de nationalité le 8 octobre 2004, M. [C] [I] et son épouse française ne partageaient plus de vie commune affective et matérielle.
A cet égard, c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a retenu que, contrairement à ce qu'allègue le ministère public, M. [C] [I] n'était pas en état de bigamie au moment de son mariage avec Mme [N] [Y], pour avoir divorcé pour la première fois de sa première épouse, Mme [T] [H], le 12 mars 1999.
C'est également à juste titre que le tribunal a jugé que la communauté de vie affective avec Mme [N] [Y] n'avait toutefois pas survécu à la naissance, le 18 mai 2005, de l'enfant [Z], issu de la relation entretenue par Mme [T] [H] avec M. [C] [I], au cours du mariage de ce dernier avec Mme [N] [Y], soit dès avant la souscription de sa déclaration de nationalité française, peu important, à cet égard, que l'adultère ne soit plus en cause péremptoire de divorce ni encore qu'il ne constitue une cause de divorce que s'il rend intolérable le maintien de la vie commune.
Devant la cour, l'appelant soutient que l'existence de cette unique infidélité ne suffit pas à remettre en cause la réalité de sa vie matérielle et affective commune avec son épouse. Il produit une attestation de Mme [M] [P] faisant état de vacances du couple au Maroc en 2004 et 2005 justifie d'un séjour au Maroc à l'été 2005 en Italie à la fin de cette même année (pièces 31, 32, 24), et verse également le témoignage de son beau-fils, [L] [Y] (pièce 27).
Mais la cour relève, néanmoins, que la relation entretenue avec Mme [T] [H] ne saurait, contrairement à ce que soutient l'appelant, se limiter à une 'unique infidélité' sans incidence sur la communauté affective avec son épouse alors même qu'il résulte de la lecture de son acte de naissance qu'il a épousé Mme [T] [H], dont il a divorcé avant la naissance de leur fils, avant de l'épouser, de nouveau, à deux reprises en 2014 et 2019, ce qui témoigne d'une relation affective durable. Dans ce contexte, les pièces communiquées, qui se bornent à faire état de voyages des époux en 2004 et 2005, ou de la bonne relation entretenue entre l'appelant et son beau-fils au cours de la vie commune, sont insuffisantes à établir l'existence d'une communauté de vie affective continue entre les années 2000 et le 8 octobre 2004, jour de la souscription de la déclaration de nationalité française.
Sur la violation alléguée de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 20 du TFUE
L'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dispose que :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ».
Le droit d'acquérir une nationalité particulière n'est pas garanti, en tant que tel, par la Convention. Toutefois, la Cour européenne des droits de l'Homme n'exclut pas qu'un refus arbitraire de nationalité puisse, dans certaines conditions, poser problème sous l'angle de l'article 8 de la Convention en raison de l'impact d'un tel refus sur la vie privée et ou familiale de l'intéressé (Karassev c. Finlande (déc.), 1999 ; Slivenko et autres c. Lettonie (déc.), 2003 ; Genovese c. Malte, 2011).
En l'espèce, M. [C] [I] travaille et vit en France, avec ses deux enfants, dont un mineur, et a acquis la nationalité française il y a plus de 15 ans, de sorte qu'il est exact que l'annulation de l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française le prive d'un élément de son identité, constituant ainsi, à ce titre, une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée.
Cette ingérence est toutefois justifiée au titre du paragraphe 2 de l'article 8 susvisé, puisqu'elle résulte des conditions précises posées par l'article 21-2 du code civil s'agissant de l'acquisition par mariage de la nationalité française, et poursuit un but légitime au sens de la Convention, en ce qu'elle vise à la protection de l'ordre public de l'État. En outre, la décision d'annulation de l'enregistrement intervient au terme d'une procédure judiciaire dépourvue d'arbitraire, respectant le principe du contradictoire, et offrant à l'intéressé diverses voies de recours.
La question qui se pose à la cour demeure celle de savoir si, dans le cas particulier de l'espèce, l'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française, sollicitée sur le fondement de l'article 21-2 du code civil est de nature à porter gravement atteinte à la vie privée et/ou familiale de M. [C] [I], et aurait dès lors, des conséquences disproportionnées au regard du but d'intérêt général poursuivi.
A cet égard, la cour observe que l'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française ne prive pas M. [C] [I] de la possibilité de bénéficier d'un titre de séjour lui permettant de continuer à vivre sur le sol français, aux côtés de ses enfants, et à travailler au sein de l'entreprise dont il est salarié depuis le 1er mars 2023. Il en résulte que le refus de lui octroyer la nationalité française ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
De même, M. [C] [I] ne démontre pas en quoi la circonstance qu'il soit soumis, en raison de la perte de sa nationalité française, à des démarches administratives supplémentaires pour séjourner en Europe et se déplacer puisqu'il devra solliciter des visas et un titre de séjour porte, dans sa situation particulière, une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation au sens de l'article 20 du TFUE.
En conséquence, le jugement qui a constaté l'extranéité de l'intéressé est confirmé.
M. [C] [I], qui succombe à l'instance, est débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Déboute M. [C] [I] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [C] [I] aux dépens.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE