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Cour de cassation, 20 octobre 1998. 97-43.557

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-43.557

Date de décision :

20 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hervé X..., demeurant 17, résidence Chemin Notre-Dame, 93150 Le Blanc-Mesnil, en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), au profit de la société Job intérim, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu que M. X... a été engagé, le 1er juin 1992, en qualité d'agent de maîtrise avec une période d'essai de deux mois par la société Job intérim qui a renouvelé, le 10 juillet 1992, la période d'essai pour achèvement au 30 septembre 1992 ; que, le 26 août 1992, la société Job intérim a mis fin au contrat au motif que l'essai n'était pas concluant ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 1997) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de rupture alors que, d'une part, l'article R. 517-1, alinéa 2, du Code du travail a été méconnu et que, d'autre part, il n'a pas été répondu aux conclusions prétendant qu'en application de l'article 5 de la convention collective des personnels permanents des entreprises de travail temporaire, la rupture était intervenue postérieurement à la période d'essai qui ne peut excéder deux mois pour les agents de maîtrise ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement décidé qu'elle était compétente par application de l'article 79 du nouveau Code de procédure civile et a répondu aux conclusions invoquées ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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