Texte intégral
SOC.
COUR DE CASSATION
CF
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QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
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Audience publique du 27 juin 2018
SURSIS A STATUER
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1197 F-D
Pourvoi n° B 18-14.862
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 3 mai 2018 et présenté par :
1°/ le syndicat CFE-CGC Orange, dont le siège est [...] ,
2°/ Mme Florence Y..., domiciliée [...] ,
3°/ M. Jean-Pierre Z..., domicilié [...] ,
à l'occasion du pourvoi formé par eux contre le jugement rendu le 29 mars 2018 par le tribunal d'instance de Lyon (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à la fédération Communication conseil culture CFDT (F3C), dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Orange porte-à-porte, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Orange Caraïbes, société anonyme, dont le siège est [...] ,
5°/ au syndicat FS Force ouvrière communication, dont le siège est [...] ,
6°/ au syndicat FS Force ouvrière communication (Focom) Alpes, dont le siège est [...] ,
7°/ au syndicat FS Force ouvrière communication Auvergne, dont le siège est [...] ,
8°/ à M. Mourad A..., domicilié [...] ,
9°/ à Mme Sylvie B..., domiciliée [...] ,
10°/ à M. Georges C..., domicilié [...] ,
11°/ à M. Sébastien D..., domicilié [...] ,
12°/ à Mme Djamila E..., domiciliée [...] ,
13°/ à M. Thierry ZZ... , domicilié [...] ,
14°/ au syndicat CFTC France Télécom et Orange, dont le siège est [...] ,
15°/ au syndicat CGT FAPT, dont le siège est [...] ,
16°/ à la fédération Sud PTT, dont le siège est [...] ,
17°/ à Mme Karima F..., domiciliée [...] ,
18°/ à M. David G..., domicilié [...] ,
19°/ à Mme Maryline H..., domiciliée [...] ,
20°/ à M. Paul I..., domicilié [...] ,
21°/ à M. Jean-Luc J..., domicilié [...] ,
22°/ à Mme Katia AA..., domiciliée [...] ,
23°/ à M. Fabien K..., domicilié [...] ,
24°/ à M. David L..., domicilié [...] ,
25°/ à Mme Gisèle M..., domiciliée [...] ,
26°/ à M. David N..., domicilié [...] ,
27°/ à M. Malik O..., domicilié [...] ,
28°/ à M. Thierry P..., domicilié [...] ,
29°/ à M. Philippe Q..., domicilié [...] ,
30°/ à M. Christelle R..., domicilié [...] ,
31°/ à M. Frédéric S..., domicilié [...] ,
32°/ à M. Didier BB... , domicilié [...] ,
33°/ à Mme Corinne T..., domiciliée [...] ,
34°/ à M. William U..., domicilié [...] ,
35°/ à M. Serge V..., domicilié [...] ,
36°/ à Mme Karine W..., ayant élu domicile société Cabinet Brihi-Koskas et associés, [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme XX..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, M. YY..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme XX..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat CFE-CGC Orange, de Mme Y... et de M. Z..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Orange, Orange porte-à-porte et Orange Caraïbes, l'avis de M. YY..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 126-12 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, la Cour de cassation n'est pas tenue de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil constitutionnel est déjà saisi ;
Attendu que, par deux arrêts du 16 mai 2018 (n° 18-11386 et 18-12.707), la chambre sociale a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause les dispositions de l'article 7-VIII de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 codifié sous les deux derniers alinéas de l'article L. 2324-23 du code du travail et l'article 7-VI de la même loi codifié sous l'article L. 2324-10 du code du travail ; que la présente question prioritaire de constitutionnalité met en cause, par les mêmes motifs, les mêmes dispositions législatives ; qu'il convient de surseoir à statuer ;
PAR CES MOTIFS :
SURSOIT à statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.
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