Cour de cassation, 13 février 2019. 18-13.386
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.386
Date de décision :
13 février 2019
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CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 février 2019
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 175 F-D
Pourvoi n° X 18-13.386
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme X... C....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 février 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme X... C..., veuve Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme E... C..., épouse R..., domiciliée [...],
2°/ à Mme P... Y..., domiciliée [...],
3°/ à M. A... Y..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme W... Y..., domiciliée [...] ,
5°/ à Mme L... Y..., domiciliée [...] ,
6°/ à M. O... N..., domicilié [...],
7°/ à M. K... Y..., domicilié [...],
8°/ à Mme Claudette Y..., épouse N..., domiciliée [...],
9°/ à M. I... Y..., domicilié [...] ,
10°/ à Mme S... Y..., domiciliée [...],
11°/ à Mme B... Y..., épouse J... , domiciliée [...],
12°/ à M. F... Y..., domicilié [...] ,
13°/ à l'association UDAF de la Somme, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X... C..., l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 425 et 440 du code civil ;
Attendu que l'ouverture d'une mesure de curatelle exige la constatation par les juges du fond, d'une part, de l'altération des facultés personnelles de l'intéressé, d'autre part, de la nécessité pour celui-ci d'être assisté ou contrôlé d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile ;
Attendu que, pour placer Mme X... C... sous curatelle renforcée, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'instruction du dossier démontre qu'elle ne présente pas d'altération de ses facultés mentales ou de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, mais qu'elle se trouve dans une situation de totale dépendance vis-à-vis de sa soeur et qu'il importe de l'empêcher de prendre des risques trop importants sur le plan patrimonial, la vente de sa maison étant en cours et le produit de la vente devant lui permettre d'assurer le règlement de son hébergement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait l'absence d'altération des facultés personnelles de l'intéressée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X... C....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a placé Mme X... C... sous curatelle renforcée,
AUX MOTIFS QUE par application des articles 425 et 428 du code civil, toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique ; que cette mesure ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité ; qu'elle doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé, les dispositions des articles 471 et 472 du même code permettant au juge soit d'aménager soit de renforcer la curatelle pour proportionner la protection à l'altération constatée ; qu'en l'espèce, il est constant que le Docteur Q..., dans son certificat établi le 12 janvier 2016, a indiqué que compte tenu de son âge il est certain que des déficiences cérébrales peuvent apparaître mais ne sont ni systématiques ni prévisibles et qu'une mesure de protection judiciaire dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu'à caractère personnel n'apparaît pas justifiée ; que cependant il ressort du rapport rédigé par le mandataire spécial que l'influence de Mme R... sur sa soeur est prégnante, que cet aspect de la situation a été également mis en exergue par la psychologue de l'EHPAD ; que de même le juge des tutelles constatait que lors de son audition Mme C... se retournait systématiquement vers sa soeur avant de répondre à toute question ; que la cour a fait le même constat, Mme C... cherchant du regard sa soeur et cette dernière devançant ses réponses ; qu'ainsi en ce qui concerne la reconnaissance de dettes il sera souligné que Mme C... ne peut préciser l'origine de la dette ni sa date, se contentant de reprendre l'explication de Mme R... sur le remboursement de courses et apparemment pour la première fois à la barre pour le remboursement de frais d'obsèques (explication fournie par Mme R...) ; qu'ainsi il ressort des débats à l'audience et des indications données par l'UDAF que si Mme R... (sic : lire C...) a conservé un fort caractère, qu'elle est capable d'affirmer son opposition à la mesure, elle est aussi très isolée affectivement, ce qui la conduit à une grande vulnérabilité et une dépendance envers sa soeur entre les mains de laquelle elle a remis l'intégralité de la gestion de ses affaires et s'en est totalement désintéressée ; qu'il doit être souligné que Mme R... alors même que la mesure de sauvegarde avait été instaurée n'a pas hésité à recevoir une procuration sur les comptes de sa soeur en février 2016 et que la reconnaissance de dettes a été signée en avril 2016 pour une somme de 10.000 euros, montant dépassant largement les liquidités disponibles et les ressources de Mme C... et qu'elle a conservé la carte de retrait bancaire de sa soeur ; qu'enfin des retraits ont été effectués pour un montant total de 500 euros auprès du distributeur "SARL Bowl In Café" (entreprise dont l'activité est le casino) à la fin de l'année 2016 et les fonds disponibles sur le compte courant sont passés de 3.788 euros en mars 2016 à 729,81 euros au 12 décembre 2016 ; qu'enfin il sera également souligné que la quasi-obsession de la majeure protégée de voir l'UDAF s'accaparer du produit de la vente de sa maison souligne une fois encore son extrême vulnérabilité au regard de sa situation personnelle ; qu'ainsi, bien que Mme C... affirme faire elle-même des choix, sa dépendance totale envers sa soeur risque finalement de la mettre en difficulté ; qu'il est donc important de l'empêcher de prendre des risques trop importants avec son patrimoine, et ce alors même que la vente de sa maison est en cours et que le produit de la vente doit lui permettre d'assurer le règlement de l'établissement qui l'accueille et être géré au mieux de ses intérêts, de sorte que le maintien d'une mesure de curatelle apparaît justifié ; qu'il est encore démontré que Mme C... qui n'est plus du tout au fait de la réalité de sa situation financière et de la gestion de son quotidien la curatelle renforcée est justifiée ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE l'instruction du dossier met en évidence que si Mme X... C... veuve Y... ne présente pas d'altération de ses facultés mentales ou de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, il ne peut être nié qu'elle apparait extrêmement liée à sa soeur E..., s'en remettant totalement au jugement de celle-ci, à tel point que le juge des tutelles a été contraint d'entendre hors la présence de cette dernière la majeure à protéger, Mme X... C... veuve Y... se tournant systématiquement vers sa soeur pour savoir ce qu'elle devait répondre ; qu'à la question relative à la reconnaissance de dettes, Mme X... C... veuve Y... n'a pas été en capacité de donner une date, une explication, sauf à reprendre ensuite les explications données par sa soeur quant au remboursement de courses réalisées au titre des années passées ; que le rapport rédigé par le mandataire judiciaire met en exergue les liens très étroits entre les deux soeurs et l'influence de Mme E... R... sur la majeure à protéger, soulignant l'influence de Mme E... R... sur sa soeur selon la psychologue de l'EHPAD ; qu'il convient de relever que Mme E... R..., alors même qu'une mesure de sauvegarde a été instaurée, n'a pas hésité à recevoir une procuration sur les comptes bancaires de sa soeur en février 2016, à lui faire rédiger en avril 2016 une reconnaissance d'un montant de 10.000 € dépassant largement les ressources et économies de sa soeur (le compte courant présente un solde de 3.788,35 € au 3 mars 2016 et le livret A un solde de 49,23 €) ; qu'elle a gardé par-devers elle la carte bleue de sa soeur ; que dans ces conditions, il y a lieu de dire que les intérêts de Mme X... C... veuve Y... nécessitent l'instauration d'une mesure de protection sous la forme d'une assistance, afin d'assurer le devenir financier de la majeure à protéger, laquelle s'est désintéressée de cette gestion, la confiant entièrement à sa soeur E..., d'autant qu'un immeuble doit être vendu et pour lequel Mme E... R... a présenté un acquéreur à 60.000 €, l'immeuble ayant été estimé à la valeur de 50.000 € par un notaire ;
1°) ALORS QUE l'ouverture d'une mesure de curatelle exige la constatation par les juges du fond, d'une part, de l'altération médicalement établie des facultés personnelles de l'intéressé, d'autre part, de la nécessité pour celui-ci d'être assisté ou contrôlé d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile ; que la cour d'appel ne pouvait placer Mme X... C... sous curatelle renforcée au motif que sa dépendance totale avec sa soeur entre les mains de laquelle elle a mis l'intégralité de la gestion de ses affaires dont elle s'est totalement désintéressée risquait de la mettre en difficulté, alors qu'elle avait constaté que Mme C... ne présentait aucune altération de ses facultés personnelles empêchant l'expression de sa volonté ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 425 du code civil ;
2°) ALORS QU'une personne ne peut être placée sous curatelle renforcée que si elle est inapte à percevoir des revenus et à en faire une utilisation normale ; qu'en se bornant, pour placer Mme C... sous le régime de la curatelle renforcée, à relever que cette dernière n'était plus au fait de la réalité de sa situation financière et de la gestion de son quotidien, sans rechercher si elle était ou non apte à percevoir des revenus et à en faire une utilisation normale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 472 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé à l'encontre de Mme C... une mesure de curatelle renforcée pour une durée de 60 mois,
AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES déjà cités au premier moyen ; qu'en conséquence, une mesure de curatelle renforcée sera instaurée au profit de Mme X... C... veuve Y... pour une période de deux années, cette période devant permettre au curateur de réaliser la vente de l'immeuble de Mme X... C... veuve Y... aux meilleurs intérêts de la majeure protégée et de placer l'argent afin d'assurer le règlement de l'établissement l'accueillant ; que le curateur devra également dénoncer la reconnaissance de dette réalisée durant une période d'instruction de mesure de protection ;
ALORS QUE tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en adoptant les motifs du jugement, aux termes desquels une mesure de curatelle renforcée devait être instaurée au profit de Mme C... pour une période de deux années, ce laps de temps devant permettre au curateur de réaliser la vente de l'immeuble de Mme C... à ses meilleurs intérêts et de dénoncer la reconnaissance de dettes qu'elle a signée pendant l'instruction de la mesure de protection, et en confirmant le dispositif du jugement fixant la durée de la curatelle à 60 mois, la cour a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, privant ainsi sa décision de motifs.
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