Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
ARRET N°.
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2023
N°RG22/01543- N° Portalis DBV3-V-B7G-VF4Y
AFFAIRE :
[U] [Y] [J]
C/
URSSAF [Localité 3]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Février 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTS DE SEINE
N° RG : 13-00406/N
Copies exécutoires délivrées à :
MeChantal TEBOUL ASTRUC
URSSAF [Localité 3]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[U] [Y] [J]
URSSAF [Localité 3]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [Y] [J]
[Adresse 4] ( SUISSE)
représenté par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0235 - N° du dossier 10561
APPELANT
****************
URSSAF [Localité 3] Prise en la personne de son Directeur Général en exercice.
Agissant en vertu de l'article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 qui acte la suppression du RSI et le transfert des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants aux URSSAF,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par M. [D] [M] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
FAITS ET PROCEDURE
M. [U] [J] a été affilié à la Caisse du régime social des indépendants (RSI) du 22 août 2005 au 25 août 2010.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 31 juillet 2012, le RSI a notifié à M. [J] une mise en demeure établie le 30 juillet 2012 d'avoir à payer la somme de 87 101 euros correspondant à 80 115 euros de cotisations et à 6 986 euros de majoration de retard, au titre de l'année 2008, du quatrième trimestre 2009 et du 1er trimestre 2010.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 31 juillet 2012, le RSI a notifié à M. [J] une seconde mise en demeure établie le 30 juillet 2012 d'avoir à payer la somme de 17 768 euros correspondant à 16 681 euros de cotisations et à 1 087 euros de majoration de retard, au titre des deuxième et troisième trimestres 2010.
Par acte d'huissier de justice en date du 11 février 2013, le RSI a signifié la contrainte émise le 21 janvier 2013 à l'encontre de M. [J] portant sur la somme totale de 11 334 euros et faisant référence aux deux mises en demeure sus-évoquées ainsi qu'à une troisième mise en demeure datée du 13 novembre 2009 d'un montant de 7 465 euros et portant sur le troisième trimestre 2009.
M. [J] a formé opposition à la contrainte le 25 février 2013.
Par jugement contradictoire en date du 19 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre a :
- déclaré M. [J] recevable mais mal fondé en son recours ;
- donné acte au RSI de ce qu'il abandonne la validation de sa contrainte pour la période du troisième trimestre 2009 ;
- dit régulières les mises en demeure délivrées le 30 juillet 2012 ;
- validé en conséquence la contrainte délivrée le 21 janvier 2013 à concurrence de 103 832 euros représentant les cotisations (94 759 euros) et majorations de retard (8 073 euros) afférentes à la régularisation de l'année 2008 et à la période réduite du quatrième trimestre 2009 au troisième trimestre 2010 ;
- débouté M. [J] de toute autre demande.
Par déclaration du 9 mai 2022, M. [J] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 19 septembre 2023.
L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'[Localité 3] (l'URSSAF) est venue aux droits du RSI.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [J] demande à la cour :
- de déclarer l'appel formé recevable et bien fondé ;
- d'infirmer le jugement rendu le 19 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociales
des Hauts-de-Seine en ce qu'il a :
- dit régulières les mises en demeure délivrées le 30 juillet 2012 ;
- validé en conséquence la contrainte délivrée le 21 janvier 2013 à concurrence de 102 832 euros représentant des cotisations (94 759 euros) et majorations de retard (8 073 euros) afférentes à la régularisation de l'année 2008 et à la période réduite du 4ème trimestre 2009 au 3ème trimestre 2010 ;
- l'a débouté de toute autre demande ;
- de le confirmer en ce qu'il a donné acte au RSI de ce qu'il abandonne la validation de sa contrainte pour la période du 3ème trimestre 2009 ;
Statuant à nouveau,
à titre principal,
- de constater que l'URSSAF ne verse pas aux débats la mise en demeure du 13 novembre 2009 ;
- de juger que les mises en demeure du 30 juillet 2012 ne respectent pas les formalités prescrites à peine de nullité ;
- de juger que la contrainte n°92017286496500100320021073061923 signifiée le 11 février 2013 ne respecte pas les formalités prescrites à peine de nullité ;
en conséquence :
- d'annuler les mises en demeure des 13 novembre 2009 et 30 juillet 2012 ;
- d'annuler la contrainte n°92017286496500100320021073061923 signifiée le 11 février 2013 ;
à titre subsidiaire,
- de juger que l'URSSAF ne justifie pas du bien-fondé des sommes réclamées ;
en conséquence :
- de juger l'URSSAF mal fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
en tout état de cause,
- de débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- de condamner l'URSSAF aux entiers dépens d'appel, en ce inclus les frais d'actes d'huissier postérieurs à la contrainte, dont le recouvrement sera poursuivi par la SAS Astruc avocats, en la personne de Maître Chantal Astruc, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [J] expose que les trois mises en demeure sont nulles ; que celle de 2009 n'a pas été produite aux débats ; que les deux autres ne précisent pas en quelle qualité M. [J] serait débiteur, ne mentionnent pas les nom et prénom de leur auteur et ne sont pas signées.
Il ajoute que la contrainte ne précise pas en quelle qualité il serait débiteur ni la nature des cotisations réclamées ; que le montant de 103 477 n'est pas justifié au regard de la somme de 7 465 euros abandonnée par l'URSSAF.
Après déduction des crédits présents sur son compte, il reconnaît être redevable de la somme de 9 339 euros.
A l'audience, l'URSSAF reprend ses conclusions de première instance, rappelle que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale il a déjà renoncé au paiement de la mise en demeure de 2009, soutient que les mise en demeure et contraintes sont régulières et valides et que les tableaux produits justifient du montant réclamé.
Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, M. [J] sollicite l'octroi d'une somme de 1 500 euros. L'assurée sollicite, quant à elle, le bénéfice d'une indemnité de 3 000 euros. La caisse ne forme aucune demande sur ce fondement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de relever que l'URSSAF confirme avoir renoncé à réclamer le paiement de la mise en demeure de 2009 que le tribunal a déjà écartée.
M. [J] n'a pas fait appel de ce chef, en demandant sa confirmation.
Cette question a donc été tranchée définitivement par le tribunal et la cour n'a pas à examiner ce point.
Sur la nullité des mises en demeure et de la contrainte
Selon les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, lorsque le travailleur indépendant n'a pas réglé ses cotisations dans les délais, une mise en demeure précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent et l'invitant à régulariser sa situation dans le mois suivant, doit lui être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Sur l'absence de signature sur les mises en demeure
L'omission de l'identité et de la signature de l'auteur de la mise en demeure délivrée par une URSSAF, qui n'est pas de nature contentieuse, n'affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l'organisme qui l'a émise.
En conséquence, les mises en demeure qui précisent qu'elles émanent du RSI [Localité 3] et qui détaillent la nature des sommes dues en cotisations, contributions, majorations ou pénalités sont régulières de ce chef.
Sur l'absence de la précision de la qualité de débiteur de M. [J]
M. [J] n'était affilié qu'au titre de sa qualité de gérant majoritaire d'une EURL.
Il ne justifie pas avoir été affilié à un autre titre de sorte qu'aucun risque de confusion n'est avancé en l'absence de mention de numéro d'identifiant sur les mises en demeure et sur la contrainte.
En outre, les deux mises en demeure de 2012 mentionnent un numéro d'identifiant [XXXXXXXXXXX01] qui permet à M. [J] de faire le lien avec son numéro de compte.
Ainsi M. [J] ne peut ignorer en quelle qualité il lui est réclamé un rappel de cotisation et les mises en demeure, ainsi que la contrainte qui se réfère aux mises en demeure, sont elles régulières.
Sur la connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de la somme réclamée
Les pièces produites aux débats permettent de constater que les mises en demeure litigieuses répondent aux exigences rappelées par les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, puisque sont mentionnés :
- la date de leur établissement, soit le 30 juillet 2012 ;
- la cause de l'obligation, en l'espèce le paiement des cotisations et contributions obligatoires de sécurité sociale ;
- la nature des cotisations concernées, en l'occurrence les cotisations, provisionnelles ou de régularisation, de maladie-maternité, d'indemnités journalières provisionnelles, d'allocations familiales, de CSG-CRDS et de formation professionnelle ;
- le motif de la mise en recouvrement, en l'espèce, ce qui n'est pas contesté, une absence paiement ;
- la période de référence, soit l'année 2008, le quatrième trimestre 2009 et les premiers, deuxième et troisième trimestres 2010 ;
- et les montants en contributions et majorations de retard.
La contrainte, émise le 21 janvier 2013, fait un renvoi express aux mises en demeure ci-dessus évoquées. Elle porte également les mentions des délais et voies de recours ouvertes au cotisant précisant le tribunal compétent.
Les mises en demeure, et la contrainte qui a été émise à leur suite, sont donc bien de nature à permettre à M. [J] de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le montant des sommes dues
La contrainte portait sur une somme totale de 112 334 euros (108 756 euros de cotisations et 8 718 euros de majorations de retard) dont il convient de déduire la réclamation au titre de la mise en demeure de 2009, soit 7 465 euros. Le solde s'élève donc à 104 869 euros.
L'URSSAF reconnaît avoir perçu après la radiation de M. [J] divers versements pour un total de 2 037 euros.
Le solde dû s'élève donc à 102 832 euros et non à 103 477 euros, comme mentionné par erreur par l'URSSAF qui n'a pas déduit de son tableau récapitulatif, repris dans ses conclusions par M. [J], la somme de 645 euros correspondant aux majorations de retard du troisième trimestre 2009 non validé, et non réclamé, en l'absence de la mise en demeure.
En conséquence, M. [J] sera condamné au paiement de la somme de 102 832 euros et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
M. [J], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 d'appel et corrélativement débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur celles de l'article 699 du code de procédure civile, au demeurant non applicables aux procédures sans représentation obligatoire.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [U] [J] aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ;
DÉBOUTE M. [U] [J] de sa demande d'indemnité sur le fondement des articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Présidente, et par Madame Juliette Dupont, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment