Cour de cassation, 05 avril 1995. 93-46.192
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-46.192
Date de décision :
5 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves X..., domicilié ... à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée
Y...
père et fils, en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1993 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit :
1 / de Mme Jeanine Y..., domiciliée à Varennes le Grand (Saône-et-Loire),
2 / de l'ASSEDIC de Bourgogne, ayant son siège social ... à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire),
3 / des AGS, dont le siège est ... (8e), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 octobre 1993), que Mme Y... a été embauchée en avril 1970 par M. Y... en qualité de secrétaire de direction ;
qu'elle a conservé ses fonctions après la transformation de l'entreprise en société à responsabilité limitée dont elle avait épousé le gérant tout en y exerçant une activité de métreur-vérificateur et en s'occupant de la comptabilité de la société en contrepartie d'un salaire ;
qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société par jugement du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône du 18 juillet 1991, Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à fixer sa créance d'arriéré de salaire et d'indemnités de rupture ;
Attendu que M. Aubert, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Y..., fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que Mme Y... était salariée de la société et d'avoir fait droit aux demandes de cette dernière, alors, selon le moyen, d'une part, que lorsque c'est le mandataire liquidateur d'une société frappée par une procédure collective qui conteste l'existence d'un contrat de travail, lequel n'a jamais eu procéduralement la qualité de demandeur, ce n'est pas audit mandataire d'apporter la preuve de l'absence de lien de subordination, preuve négative, mais au salarié d'établir les éléments constitutifs du contrat de travail ;
qu'en décidant le contraire sur le fondement d'un motif inopérant, pour infirmer le jugement entrepris, la cour d'appel viole l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même code et l'article L. 121-1 du Code du travail ;
alors, d'autre part, que, et en toute hypothèse, la cour d'appel qui statue à partir de motifs évasifs et inopérants, se contentant de rappeler ce que soutenait l'appelante sans en vérifier le bien fondé, ne caractérise en rien l'existence d'un lien de subordination dûment contesté par le mandataire liquidateur, lequel suppose, en cas de contestation, que soit bien constaté un pouvoir hiérarchique de contrôle et de direction ;
qu'ainsi, l'arrêt attaqué méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et est privé de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;
alors, enfin, que la cour d'appel se devait de vérifier qu'il ne résultait pas d'un faisceau d'éléments convergents l'absence de lien de subordination, à savoir le fait que Mme Y... était totalement impliquée dans la gestion de la société familiale, puisque son activité couvrait tout à la fois des charges de secrétariat, l'établissement de devis, la tenue de la comptabilité, étant observé que cette dernière a reconnu avoir reçu pouvoir pour les opérations bancaires de la société et que le gérant de ladite société, à savoir son mari, lui avait également donné un pouvoir pour représenter la société auprès du juge commercial et auprès du mandataire liquidateur, Mme Y... ayant en fait représenté la société devant la juridiction consulaire, et ce, dans le cadre des procédure collective ayant frappé la société Y... ;
qu'en retenant des motifs inopérants sans examiner cette conjonction de données susceptibles d'avoir une incidence décisive sur l'existence ou non d'un lien de subordination, la cour d'appel prive derechef son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu, qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ;
Et attendu, qu'ayant apprécié les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve et répondant aux conclusions, décidé que M. Aubert, ès qualités, ne rapportait pas la preuve du caractère fictif du contrat de travail de Mme Y... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Aubert, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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