Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mai 2023
N° 686/23
N° RG 21/00512 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TRXM
FB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
11 Mars 2021
(RG 19/01407 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sandrina DELANNOY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Association [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bernard RAPP, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Mars 2023
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 février 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [N] a été engagé par l'association [6], aux droits de laquelle l'[5] ([5]) se trouve actuellement, dans le cadre d'un contrat aidé à compter du 1er décembre 1990, puis d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 1992, en qualité de secrétaire. Il assurait également des fonctions d'accueil.
Par lettre du 28 mai 2019, Monsieur [N] a été convoqué, pour le 4 juin suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Le 4 juin 2019, l'association [6] a remis à Monsieur [N] un courrier exposant les difficultés économiques justifiant des mesures de réorganisation et la suppression de différents postes dont le sien.
Le 25 juin 2019, Monsieur [V] [N] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé.
Le 12 novembre 2019, Monsieur [V] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 11 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Lille a :
- condamné l'association [6] à payer à Monsieur [N] la somme de 1 885 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- débouté Monsieur [N] du surplus de ses demandes ;
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Monsieur [V] [N] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 avril 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 mai 2021, Monsieur [V] [N] demande à la cour de réformer le jugement, et statuant de nouveau, de condamner l'association [6] à lui payer les sommes suivantes :
- 45 248 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- subsidiairement, 45 248 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements ;
- 1 885 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- 1 885 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage ;
- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 septembre 2021, l'[5] ([5]), qui vient aux droits de l'association [6], et qui a formé appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement, excepté en ce qu'il a alloué à Monsieur [N] des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, de débouter l'appelant de sa demande à ce titre et de le condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 euros pour frais de procédure.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 février 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [N] ne peut valablement faire grief à l'employeur de ne pas lui avoir notifié une lettre de licenciement alors qu'il a adhéré le 25 juin 2019 au contrat de sécurisation professionnelle et que l'employeur lui a préalablement adressé et remis, les 29 avril et 4 juin 2019, deux courriers l'informant du motif économique justifiant une réorganisation de la structure et évoquant la suppression de son poste de travail.
La lettre du 4 juin 2019 qui fait état de difficultés économiques, se manifestant principalement par un résultat déficitaire et une dégradation de la trésorerie, rendant nécessaire une réorganisation interne de l'association et qui indique que cette situation entraîne la suppression de différents emplois dont celui de l'intéressé répond suffisamment aux exigences légales de motivation.
En revanche, l'employeur, qui se borne à souligner que l'appelant a refusé les trois propositions de reclassement qui lui ont été présentées par courrier du 29 avril 2019 (un poste de factotum à temps partiel (0,6 ETT) et en CDD (3 mois), un poste d'agent d'entretien à temps partiel (0,25 ETT) et en CDD (3 mois), un poste d'agent de nettoyage à temps partiel (0,25 ETT) et en CDD (3 mois)), ne présente pas les démarches entreprises pour rechercher des solutions de reclassement. Il n'indique pas si la réorganisation engagée a été accompagnée par la création de postes dans d'autres services ou par des mutations en interne qui auraient permis d'envisager un reclassement du salarié. Alors que le licenciement de 5 salariés était annoncé, il ressort de ses écritures que l'association a connu, au cours de la même période, le départ de 5 salariés supplémentaires. Or, l'employeur ne précise pas si ces départs volontaires ont libéré des postes susceptibles d'être proposés à Monsieur [N].
Surtout, il apparaît que le contrat unique d'insertion de Madame [M] est arrivé à terme le 31 mars 2019 (terme du troisième renouvellement) et a fait l'objet d'un renouvellement à compter du 1er avril 2019 pour une durée d'un an. Madame [M] occupait des fonctions d'accueil et de secrétariat similaires à celles de Monsieur [N]. Il s'en déduit qu'il existait au 1er avril 2019, période au cours de laquelle l'employeur a procédé aux recherches de reclassement, un poste disponible, pour une durée limitée à une année, correspondant aux compétences de l'appelant. L'association [6] ne justifie pas son choix de pourvoir ce poste par renouvellement du contrat à durée déterminée de Madame [M] sans le proposer comme poste de reclassement à Monsieur [N]. Elle ne démontre pas que l'aide financière associée à ce contrat aidé était encore indispensable au rétablissement de sa situation économique alors que la structure avait perdu, au cours de cette période, 9 salariés sur un effectif de 33 (5 licenciements et 5 départs volontaires).
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que l'employeur ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de reclassement.
Par infirmation du jugement déféré, la cour retient donc que la rupture du contrat de travail de Monsieur [N] se trouve dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Au moment de la rupture du contrat de travail, Monsieur [N] était âgé de 53 ans. Initialement engagé dans le cadre d'un contrat aidé, il comptait une ancienneté de 28 ans. Il déclare ne pas avoir retrouvé d'emploi.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, eu égard à son âgé, à son ancienneté, au montant de sa rémunération et à sa capacité à trouver un nouvel emploi, il convient d'évaluer son préjudice à 25 000 euros.
L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumulant pas avec celle versée au titre d'une irrégularité de procédure, il y a lieu d'infirmer le jugement de ce chef et de débouter Monsieur [N] de sa demande à ce titre.
Il n'est pas contesté que ni la lettre du 29 avril 2019 ni celle du 4 juin 2019 ne portent mention de l'existence d'une priorité de réembauchage. Le salarié peut donc prétendre à des dommages et intérêts en raison du préjudice subi. Toutefois, l'appelant ne justifie ni de l'existence ni de l'étendue d'un préjudice résultant de ce défaut d'information. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre.
Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de trois mois.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner l'association [6] à payer à Monsieur [N] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [V] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Dit le licenciement de Monsieur [V] [N] sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l'[5] ([5]), qui vient aux droits de l'association [6], à payer à Monsieur [V] [N] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Monsieur [V] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière,
Condamne l'[5] ([5]), qui vient aux droits de l'association [6], à payer à Monsieur [V] [N] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par l'[5] ([5]), qui vient aux droits de l'association [6], des indemnités de chômage versées à Monsieur [V] [N] dans la limite de trois mois d'indemnités,
Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi,
Déboute l'[5] ([5]), qui vient aux droits de l'association [6], de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel,
Condamne l'[5] ([5]), qui vient aux droits de l'association [6], aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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