Cour administrative d'appel de Paris, 07 mars 2024. 23PA05281
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
23PA05281
Date de décision :
7 mars 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti cette obligation d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2211805 du 5 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 2 décembre 2022 et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de supprimer le signalement de M. B A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2211805 du 5 décembre 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B A devant le tribunal administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, l'article R. 612-5 du même code dispose : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ".
3. Par un courrier, adressé le 28 décembre 2023 par la voie de l'application informatique Télérecours et dont le préfet a accusé réception le 2 janvier 2024, celui-ci a été mis en demeure de produire, dans un délai d'un mois, le mémoire complémentaire qu'il avait expressément annoncé dans sa requête d'appel. Toutefois, ce mémoire n'a pas été produit dans le délai imparti. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de donner acte du désistement de la requête du préfet des Hauts-de-Seine.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet des Hauts-de-Seine.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 7 mars 2024.
Le 1er vice-président de la Cour,
président de la 1ère chambre,
J. LAPOUZADE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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