Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/07098 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W3Y4
(Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le : 22 11 2024
à :
[K] [R]
Me Piquet
Centre Hospitalier de [Localité 3]
[V] [R]
Me Schmierer-Lebrun
Min. Public
ORDONNANCE
Le 22 Novembre 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame [U] [L], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [K] [R]
Actuellement hospitalisé
Au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Comparant, assisté de Me Romain PIQUET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 451, commis d'office
APPELANT
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164, non présente à l'audience
Monsieur [V] [R]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit
A l'audience publique du 22 Novembre 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame [U] [L], Greffière stagiaire en préaffectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [K] [R], né le 2 novembre 1995 à [Localité 4] fait l'objet depuis le 8 novembre 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 3], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Monsieur [V] [R], son frère.
Le 13 novembre 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier de Plaisir a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 19 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 19 novembre 2024 par Monsieur [K] [R].
Monsieur [K] [R], l'établissement de [Localité 3] et Monsieur [V] [R] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 20 novembre 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 22 novembre 2024 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier de [Localité 3] et Monsieur [V] [R] n'ont pas comparu. Le conseil du centre hospitalier a envoyé des conclusions versées aux débats, demandant le rejet du moyen d'irrégularité soulevé et la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Le conseil de Monsieur [K] [R] a soulevé une irrégularité relative à l'absence de notification des certificats médicaux et a indiqué que ce dernier était consentant aux soins en milieu ouvert et qu'il avait perdu sa mère très récemment ce qui expliquait la rupture des soins.
Monsieur [K] [R] a été entendu en dernier et a dit qu'il prenait son traitement à l'hôpital, qu'il était calme, qu'il avait commencé une formation en cuisine qu'il devait terminer, qu'il devait passer un examen avant le 25 novembre 2024, qu'il ne voulait pas rester à l'hôpital, qu'il ne faisait rien de ses journées, qu'il était hospitalisé pour la première fois, qu'il avait trois décès, d'un ami, de sa grand-mère et de sa mère, qu'il avait diminué le traitement, qu'il voulait finir sa formation pour ouvrir son restaurant et qu'il voulait suivre les soins à l'extérieur.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'irrecevabilité relative à l'absence de notification des certificats médicaux
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose qu' ' avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. (...) '.
Il est constant que seules les décisions d'admission et de maintien doivent être notifiées, et non les certificats médicaux, étant ajouté que les certificats médicaux ont été annexés aux décisions qui ont été correctement notifiées à Monsieur [K] [R]. Le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 8 novembre 2024 et les certificats suivants des 9, 11 et 14 novembre 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [K] [R]. Le certificat du 21 novembre 2024 du docteur [O] indique : « patient hospitalisé pour agitation et hétéro-agressivité au domicile envers sa famille, dans un contexte de recrudescence du vécu persécutif des relations sur rupture de traitement.
Patient un peu plus calme dans le service, mais persistance d'une forte intolérance à la frustration.
Rationalise son passage à l'acte hétéro-agressif « c'est normal, tout le monde s'énerve, c'est humain ».
Déni total de la maladie et de la nécessité d'un traitement : dit le prendre « pour faire plaisir » à ses proches.
Doute sur une désorganisation psycho-comportementale. Risque hétéro-agressif non écarté ce jour.
Et donne avis que les soins psychiatriques sans consentement doivent être poursuivis en hospitalisation complète ».
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [K] [R], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Monsieur [K] [R] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Monsieur [K] [R] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Rejetons le moyen d'irrégularité soulevé,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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