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Cour de cassation, 16 juillet 1997. 94-43.939

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-43.939

Date de décision :

16 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1994 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Martial Z..., 2°/ de Mlle Odette Z..., 3°/ de Mlle Mireille Z..., 4°/ de Mme Edith Z... veuve X..., demeurant tous quatre 27310 Saint-Ouen de Thouberville, 5°/ de M. Arthur Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... a été embauché par les consorts Z... le 4 mars 1963, en qualité de commis agricole; qu'il est ensuite devenu ouvrier agricole et a quitté la ferme en août 1991; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué, (Rouen, 9 juin 1994), de l'avoir débouté de sa demande en paiement des salaires d'octobre 1986 à août 1991, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. Y..., soutenant qu'il n'avait jamais établi de déclaration d'Impôt sur le revenu ni réglé un tel impôt, que les déclarations avaient donc été établies par les seuls consorts Z... qui avaient seuls réglé les Impôts correspondants, sans du reste faire état de ces règlements sur les bulletins de paie, de sorte que les documents fiscaux ne pouvaient valoir reconnaissance du versement d'un quelconque salaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'en affirmant que le versement du salaire avait eu lieu en espèces, sans préciser les éléments sur lesquels elle s'était fondée pour retenir un tel paiement, en l'absence de documents comptables ou bancaires versés aux débats par l'employeur pour en établir la réalité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ; Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement discutés devant eux ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt, de l'avoir débouté de sa demande en rappel de salaire fondée sur une qualification supérieur à celle portée sur ses bulletins de paie, alors, selon le moyen, que selon la classification des emplois applicable, le coefficient 130 est appliqué au salarié qui exécute des travaux caractérisés par leur simplicité ou leur répétitivité ne demandant aucune formation, ni pratique professionnelle et dont l'adaptation ne nécessite qu'une mise au courant très sommaire; que dès lors, en s'abstenant de rechercher si M. Y..., qui exerçait son activité pour le compte de la famille Z... depuis trente ans, n'avait pas nécessairement acquis une expérience professionnelle, particulièrement dans l'entretien des chevaux, justifiant, à tout le moins, l'application du coefficient 140 correspondant à l'exécution de travaux courants sous surveillance, lorsqu'ils ne sont pas simples et répétitifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 du Code du travail, et 24 de la convention collective du personnel ouvrier des entreprises et exploitations de polyculture et d'échange du département de l'Eure ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche invoquée, a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt, de l'avoir débouté de sa demande en paiement des jours fériés et repos hebdomadaire depuis 1986, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les attestations de MM. B..., A... et C..., desquelles il résultait que M. Y... exerçait son activité sans aucun repos hebdomadaire ni congés "comme d'ailleurs les membres de la famille Z...", et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a, sans dénaturation, apprécié le sens et la valeur des attestations produites par le salarié et a estimé que celui-ci n'apportait pas la preuve de l'absence de repos hebdomadaire et de congés, contestée par l'employeur; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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