Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/00163 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FIOM
Jugement du 14 Décembre 2023
Juge des contentieux de la protection de LAVAL
n° d'inscription au RG de première instance 23/277
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [X] [G]
né le 07 Avril 1992 à [Localité 11] (53)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparant,
INTIMEES :
[9] CHEZ [10]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 8]
[12]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [D] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.C.P. BOULIOU-BENARD-SMESSAERT
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 04 Juin 2024 à 15H00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 10 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 12 janvier 2023, M. [X] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Mayenne d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable par ladite commission le 16 février 2023.
Le 1er juin 2023, la commission de surendettement des particuliers de la Mayenne a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances, sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0%, sur la base d'une mensualité de remboursement de 18,80 euros, les mesures comprenant un versement unique de 18,42 euros le dernier mois et l'effacement partiel des dettes non soldées à hauteur de 4.432,23 euros à la fin du plan.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 21 juin 2023, [12] a formé un recours contre ces mesures, sollicitant la mise en place d'un moratoire afin de permettre à M. [G] de revenir à une meilleure situation et de régler ses dettes.
A l'audience du 9 novembre 2023 devant le premier juge, M. [G] a exposé sa situation actuelle.
Mme [Y], représentée par son conseil, a précisé que M. [G] avait repris le paiement des pensions alimentaires courantes mais qu'elle n'avait perçu aucun règlement au titre de l'arriéré s'élevant à 1.080 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 14 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval, statuant en matière de surendettement, a notamment :
- déclaré recevable la contestation formée par [12] à l'encontre des mesures imposées le 1er juin 2023 par la commission de surendettement des particuliers de la Mayenne,
- dit que l'état détaillé du passif de M. [G] pour la procédure de surendettement est celui arrêté par la commission à l'exception des créances suivantes :
* [12] : 2.906 euros,
* SCP Bouliou Bénard Smessaert : 1.997,40 euros,
- dit que M. [G] réglera ses dettes suivant les modalités déterminées dans l'annexe au jugement à compter du 1er février 2024 et pour une durée de 43 mois,
- dit que pendant la durée de ces mesures, les créances ne porteront pas intérêt,
- rappelé qu'il appartient à M. [G] de mettre en place le plan de remboursement et que les paiements devront avoir lieu, sauf meilleur accord des parties, au plus tard le 15 de chaque mois,
- précisé que la dette alimentaire de Mme [D] [Y] d'un montant de 1.080 euros est exclue des mesures de traitement de surendettement,
- rappelé que le jugement est exécutoire de droit,
- laissé les dépens à la charge de l'État.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 2 janvier 2024, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de son courrier de recours, M. [G] a soutenu qu'il avait deux personnes à charge, sa nouvelle compagne et le fils de celle-ci, sans ressources, sauf la pension de 150 euros qu'elle n'a perçue qu'en mai par la caisse d'allocations familiales ; il précise que sa compagne a aussi déposé un dossier de surendettement et fait l'objet d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement de ses dettes. Il a indiqué recevoir ses enfants tous les 15 jours.
Par courrier arrivé le 29 avril 2024, [12] a précisé à la cour que la dette de M. [G] à son égard était de 3.142,19 euros.
A l'audience, M. [G] a déclaré être pacsé depuis le 12 janvier 2024. Il déclare bénéficier pour ses deux enfants d'un droit de visite et d'hébergement classique depuis le 1er janvier 2024, et non plus d'un droit de visite dans un lieu neutre ; il indique que les enfants habitent à 11 kilomètres de chez lui.
Il déclare que sa compagne a bénéficié d'un rétablissement personnel le 16 novembre 2023. Il déclare travailler à 11 kilomètres, ne pas savoir quels sont les frais de véhicule qui ont pu être retenus pour son plan. Il soutient que la mensualité à sa charge est trop élevée, qu'il voudrait l'effacement de ses dettes au moins partiellement. Il ajoute qu'il souhaiterait que ce soit « comme le premier jugement ».
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
L'article R 713-7 du code de la consommation dispose que « le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours . »
L'article 932 du code de procédure civile dispose que « l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ».
En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval a été notifié à M. [G] le 27décembre 2023 ; l'appel interjeté le 2 janvier 2024 est donc recevable.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
En droit, l'article L.724-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
La capacité de remboursement doit être déterminée conformément aux articles L.731-1, L.731-2 et R.731-2 du code de la consommation par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles des intéressés et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicables au foyer du débiteur. La part nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La cour apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.
Il résulte des éléments exposés à l'audience et au dossier que :
Au titre de ses revenus :
La moyenne des salaires de M.[G] en 2024 est de 1589 euros (salaire net imposable selon les bulletins de janvier à mai 2024), outre 120 euros par mois en moyenne au titre des heures supplémentaires ; au regard de l'irrégularité des heures supplémentaires, il sera retenu un revenu de 1600 euros.
Il reçoit une prime d'activité qui sera retenue pour 612 euros (moyenne de janvier à mai 2024 selon l'attestation de la caisse d'allocations familiales) et une aide au logement de 121 euros par mois. Les ressources de M. [G] seront donc retenues pour un montant de 2333 euros.
Les charges courantes de M. [G], avec une compagne et un enfant à charge, sont retenues en application du règlement en vigueur pour 1063 euros au titre du forfait de base, 202 euros pour le forfait habitation et 207 euros pour le forfait chauffage. Il doit être ajouté le loyer qui est de 612,54 euros par mois, et la pension alimentaire versée par le débiteur d'un montant de 180 euros par mois. De plus, en application du même règlement, il sera retenu pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement des deux enfants un forfait de 180 euros.
Les charges de M.[G] sont donc retenues pour un total de 2444 euros
Il apparaît en conséquence que la capacité de remboursement de M. [G] est nulle de sorte qu'il ne peut être mis à sa charge aucune mensualité pour rembourser son passif.
Cependant, l'enfant de la compagne de M. [G] est né le 16 février 2006, et il est aujourd'hui majeur sans qu'il soit précisé son activité actuelle.
En conséquence, la situation de M. [G] est susceptible de connaître une évolution et sa situation n'apparaît donc pas irrémédiablement compromise.
Il y a lieu d'ordonner une suspension provisoire de l'exigibilité des créances pendant une période de 18 mois, en rappelant que cette suspension ne concerne pas la créance alimentaire à la charge de M. [G].
Le jugement est infirmé en ce qu'il a dit que M. [G] réglera ses dettes pendant 43 mois suivant le plan annexé à la décision.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
DIT l'appel de M. [X] [G] recevable ;
CONFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection du 14 décembre 2023 sauf en ce qu'il a fixé un plan de remboursement des dettes de M. [X] [G] pendant 43 mois ;
Statuant de nouveau,
ORDONNE la suspension provisoire de l'exigibilité des créances à l'égard de M. [X] [G] pendant une période de 18 mois à compter du présent arrêt ;
RAPPELLE que la suspension ne s'applique pas à la créance alimentaire à la charge de M. [X] [G] ;
DIT qu'au terme de ce délai, il appartiendra à M. [X] [G] de déposer une nouvelle demande à la commission de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER
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