Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 16 avril 2024. 2309389
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2309389
Date de décision :
16 avril 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Langlet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 18 avril 2023 en tant que la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, un indu de prime d'activité pour la somme de 3 272,40 euros versée à tort entre le 1er juin 2020 et le 30 avril 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la CAF du Val-d'Oise la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 842-2 du code de la sécurité sociale : " Le droit à la prime d'activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / 1° Etre âgé de plus de dix-huit ans ; /2° Etre français ou titulaire depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour autorisant à travailler. () 3° Ne pas être élève, étudiant, stagiaire, au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation, ou apprenti, au sens de l'article L. 6211-1 du code du travail. Cette condition n'est pas applicable aux personnes dont les revenus professionnels excèdent mensuellement, pendant la période de référence mentionnée à l'article L. 843-4 du présent code, le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 ".
3. Par la décision attaquée, la CAF a estimé que M. B ne pouvait bénéficier de la prime d'activité dès lors qu'il n'était pas salarié en contrat à durée déterminée, comme il l'avait déclaré à la CAF, mais en contrat d'apprentissage entre le 4 septembre 2018 et le 31 août 2021, puis à nouveau entre le 2 octobre 2021 et le 30 avril 2022, date à laquelle le contrôle de sa situation a permis de mettre fin à l'erreur de versement. En outre, la CAF a relevé que M. B percevait, en qualité d'apprenti, un revenu mensuel inférieur à 78 % du SMIC, de sorte qu'il n'entrait pas dans l'exception prévue par les dispositions citées au point 2 permettant, à titre dérogatoire, à un apprenti de bénéficier de la prime d'activité.
4. En l'espèce, les certificats de travail et bulletins de salaire que M. B produit à l'appui de sa requête confirment le bien-fondé des motifs de la décision tenant à la fois à sa qualité d'apprenti et au niveau de sa rémunération, motifs que le requérant ne conteste au demeurant pas. Si M. B se borne à faire valoir qu'il n'a jamais dissimulé sa qualité d'apprenti, qui figurait sur tous les documents transmis à la CAF, cet organisme étant donc responsable de l'erreur de versement, cette circonstance, qu'il est loisible au requérant de faire valoir à l'appui d'une demande de remise gracieuse de sa dette, est toutefois sans incidence sur le bien-fondé de l'indu. Enfin, si M. B soutient de manière non circonstanciée et sans produire aucune pièce, notamment ses relevés bancaires, que la CAF ne lui a pas remis de décompte pour justifier du quantum de l'indu et de la réalité des versements dont il aurait bénéficié, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et en particulier pas du recours préalable qu'il a adressé le 13 septembre 2022 à la CAF, qu'il n'ait jamais sérieusement contesté avoir perçu ces sommes.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B n'est assortie que de moyens inopérants, de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes et de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Elle ne peut dès lors qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 16 avril 2024.
La magistrate désignée,
signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique