Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 13 JUIN 2023
N° 2023/0838
Rôle N° RG 23/00838 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNWY
Copie conforme
délivrée le 13 Juin 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Juin 2023 à 11h56.
APPELANT
Monsieur [S] [X]
né le 08 Novembre 1997 à [Localité 1]
se disant né à [Adresse 5]
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Vianney FOULON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office, Mme [E] [R] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhone
Représenté par M. Alain TARDY
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Juin 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2023 à 16h50,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 octobre 2022 par le préfet des Bouches du Rhône ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 08 juin 2023 par le préfet des notifiée le même jour à 16h15;
Vu l'ordonnance du 11 Juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [S] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 12 juin 2023 par Monsieur [S] [X] ;
Monsieur [S] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je bricole pour avoir de l'argent, j'ai une fiancée à [Localité 2], elle est enceinte, j'ai signé l'obligation de quitter le territoire mais je savais pas, j'ai fait une dépression nerveuse, c'est la première fois que je suis placée au centre de rétention je ne suis pas bien.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nullité de l'interpellation en raison du défaut des réquisitions écrites du Procureur de la République dans la procédure et de l'impossibilité de contrôler les circonstances de ce contrôle d'identité ; il conclut également à l'insuffisance de diligences de la part de l'administration et demande une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel. Nous sommes dans un secteur où l'article 78-2 alinéa 10 s'applique même si cela ne figure pas sur le procès-verbal. Il n'a pas de passeport et pas de garantie de représentation effectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de la nullité de l'interpellation
Il résulte du procès-verbal d'interpellation établi le 7 juin 2023 à 17 heures par M. [Y], gardien de la paix agent de police judiciaire en résidence à [Localité 2], que M. [X] a été interpellé [Adresse 6] dans le cadre d'une mission de contrôles d'identité secteur [Localité 3] conformément à la réquisition écrite du Procureur de la République des Bouches du Rhône.
Il n'est pas contesté que cette réquisition n'est pas jointe en procédure. Le premier juge a décidé que la régularité de ce contrôle pouvait être établie même en l'absence de ces réquisitions puisque 'la [Adresse 6] est bien dans le secteur [Localité 3]'.
Cependant, aucun élément résultant de la procédure ne permet d'affirmer que la [Adresse 6] est dans le secteur '[Adresse 4]' et était visée par les réquisitions du Procureur de la République.
Par ailleurs, l'exigence de réquisitions écrites du Procureur, telles que prévues par le texte, a pour objet de permettre à l'autorité judiciaire de contrôler la régularité de ces contrôles d'identité qui ne peuvent être généralisés dans le temps et l'espace au risque de méconnaître la liberté d'aller et venir ainsi que l'a rappelé le conseil constitutionnel. Ces réquisitions doivent être également motivées et conformes à la décision du Conseil Constitutionnel en date du 24 janvier 2017 et à la jurisprudence de la cour de cassation ( avis Crim 24 mars 2020 n°19-87.843, 1ère Civ, 2 septembre 2020, n° 19-50.013).
Par conséquent, et même si le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire, il ne peut se substituer aux réquisitions écrites du Procureur de la République et permettre un contrôle effectif du contrôle d'identité, et ce d'autant moins quand les circonstances de ce contrôle sont contestées comme en l'espèce.
Enfin, aucun élément ne permet de modifier le fondement légal de ce contrôle d'identité et de lui substituer l'article 78-2 alinéa 10 du code de procédure pénale comme l'indique le représentant du préfet.
Au vu de ces éléments, il convient de constater que la régularité du contrôle n'est pas établie, que l'interpellation est nulle ainsi que la procédure qui s'ensuit et de lever la mesure de rétention qui a suivi la mesure de garde à vue.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise sans statuer plus avant sur les autres moyens de droit soulevés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Juin 2023.
Constatons la nullité de la procédure.
Disons n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [S] [X] et mettons fin à cette mesure.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
Reçu copie et pris connaissance le
- Monsieur [S] [X]
- Interprète
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