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Cour de cassation, 26 juin 2014. 14-60.107

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-60.107

Date de décision :

26 juin 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X..., inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Colmar depuis 1977, a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires dans les rubriques interprétariat et traduction en langues slaves (H. 1. 6. et H. 2. 6.) ; que, par deux délibérations du 9 décembre 2013, afférentes chacune à l'une de ces deux rubriques, le bureau de la Cour de cassation a rejeté sa demande aux motifs identiques qu'il ressort de l'instruction du dossier que l'activité de Mme X... reste trop locale et limitée au ressort de la cour d'appel de Colmar et que dès lors, l'intéressée n'exerce pas son activité dans des conditions lui conférant une qualification suffisante pour prétendre à l'inscription sur la liste nationale ; Attendu qu'au soutien de son recours, Mme X... indique qu'elle a postulé pour deux rubriques et non pour la seule rubrique relative à l'interprétariat de sorte qu'il y a lieu de se demander si sa candidature a été rejetée ou non s'agissant de la traduction, qu'il convient également de s'interroger sur le nombre de missions en dehors du ressort de la cour d'appel d'origine qui auraient dû être effectuées, que la liste des pièces à fournir ne prévoit pas de justificatifs sur ce point, que les rubriques du formulaire à remplir ne permettent pas de développer les désignations en dehors du ressort de la cour d'appel d'origine, qu'elle a au demeurant prêté son concours à maintes reprises à la cour d'appel de Nancy, qu'elle est intervenue au mois d'octobre 2013 auprès de la gendarmerie de Vitry-le-François et qu'elle figure sur la liste de l'ambassade de Bulgarie ce qui suscite des demandes à son égard de divers endroits du territoire ; Mais attendu que le bureau de la Cour de cassation s'est prononcé par deux décisions sur chacune des deux rubriques dans lesquelles elle a demandé son inscription ; Et attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que le bureau de la Cour de cassation a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste nationale des experts judiciaires ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille quatorze.

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Cour de cassation 2014-06-26 | Jurisprudence Berlioz