Cour de cassation, 28 mars 1995. 92-20.324
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.324
Date de décision :
28 mars 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1992 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit :
1 / de la société X..., dont le siège est ... (Moselle), société en règlement judiciaire assistée de son syndic M. Z...,
2 / de M. Y... Tresse, demeurant ... (Moselle),
3 / de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est 33, place Turenne à Thionville (Moselle),
4 / du Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, dont le siège est 33, place du Marché à Thionville (Moselle),
5 / de la Banque populaire de Lorraine dont le siège est ... (Moselle), défendeurs à la cassation ;
La société X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
M. Gérard X..., demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La société X..., demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Monod, avocat de la société X... et de la BNP, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque populaire de Lorraine, de Me Le Prado, avocat du Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi principal, contestée par la défense :
Attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie ;
Attendu que la société X... en règlement judiciaire, assistée de son syndic, a assigné en déclaration de responsabilité et en paiement de dommages-intérêts la Banque populaire de Lorraine, la Banque nationale de Paris et le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine ;
que M. Gérard X... est intervenu volontairement à l'instance, sans présenter aucune demande propre ;
que l'arrêt déféré, rendu "en présence" de M. Gérard X..., ne prononce aucune condamnation contre lui et ne rejette aucune demande de lui ;
que M. Gérard X... est donc sans qualité pour se pourvoir contre l'arrêt ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident, contestée par la défense :
Attendu que le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine et la Banque nationale de Paris soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi incident ;
Mais attendu que s'il résulte des articles 550 et 614 du nouveau Code de procédure civile que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident, c'est à la condition que ce dernier ait été formé après l'expiration du délai pour agir à titre principal ;
Et attendu qu'il ne résulte pas des pièces produites devant la Cour de Cassation que l'arrêt d'appel ait été signifié à la société X..., de sorte que le délai de pourvoi n'a pas couru ;
qu'ainsi le pourvoi incident est recevable ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi incident :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Metz, 18 mars 1992, n 506/87), qu'au mois de juillet 1978, la Banque populaire de Lorraine, la Banque nationale de Paris et le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (les banques) ont consenti à la société X... (la société) une ouverture de crédit de 1 200 000 francs pour une durée de quatre années ;
que, le 10 octobre 1980, les banques ont mis fin à cette ouverture et que, le 15 octobre 1980, la société a été mise en règlement judiciaire ;
que la société, assistée de son syndic, a assigné les banques en déclaration de responsabilité et paiement de dommages-intérêts, en leur faisant grief d'avoir brutalement cessé leur concours financier et de l'avoir ainsi contrainte à la cessation de ses paiements ;
Attendu que la société, assistée de son syndic, reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part que, sauf clause contraire, l'ouverture de crédit consentie pour une durée déterminée ne peut être rompue unilatéralement par la banque avant son terme, qu'en cas d'inexécution fautive par le client de ses propres obligations ;
qu'ainsi, en se fondant, pour retenir que la banque n'avait commis aucune faute, sur la situation financière de la société X..., au prétexte qu'il pourrait être mis fin unilatéralement à une ouverture de crédit à durée déterminée en l'absence de toute perspective de remboursement ou lorsque le soutien accordé par la banque aboutirait à prolonger la situation définitivement compromise du client, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 2, du Code civil ;
alors, d'autre part, qu'à supposer même que l'ouverture de crédit consentie pour une durée déterminée puisse être révoquée unilatéralement par la banque, lorsque le client se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, la cour d'appel, en se bornant à décrire la situation financière critique de la société X..., sans préciser en quoi, contrairement à ce qu'avaient retenu les experts, cette situation aurait été irrémédiablement compromise, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 2, du Code civil ;
et alors enfin, qu'il est de la plus élémentaire prudence pour les banques d'exiger d'une société anonyme à qui elles consentent des concours financiers importants la présentation de bilans dont la régularité et la sincérité est certifiée par le commissaire aux comptes, de sorte que la seule présentation par le bénéficiaire d'une ouverture de crédit de bilans incomplets ne suffit pas à justifier la révocation unilatérale par la banque de son concours ;
qu'ainsi, en se bornant à relever que les bilans présentés aux banques par la société X... ne comptabilisaient pas certaines créances douteuses ou incertaines ni certaines dettes exigibles résultant de cautions données à sa filiale sud-américaine pour des créances déjà échues, sans caractériser la volonté de la société X... de tromper les banques sur sa situation financière afin d'obtenir le maintien du crédit, la cour d'appel, qui a par ailleurs relevé que les banques étaient parfaitement informées de cette situation par les déclarations du président de la société X..., et par les mentions du jugement du 2 octobre 1980, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéas 2 et 3, du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la société n'a pas pu régler les salaires du mois de juin 1980 sur ses fonds propres ;
qu'en août 1980, les banques ont appris de M. Armand X... qu'une des filiales de la société se trouvait dans une "situation désespérée", tandis que la société avait pris à son profit des engagements de plus de 8 000 000 francs ;
que, le 2 octobre 1980, la société a fait l'objet d'une contrainte de 3 millions de francs et était incapable de respecter les engagements qu'elle avait pris pour obtenir mainlevée d'une saisie ;
qu'outre "la faiblesse des bénéfices réalisés au cours de l'exercice antérieur et l'extrême précarité de la trésorerie", l'état des nantissements produit à la même époque faisait apparaître de "lourdes dettes" envers deux sociétés ainsi que des inscriptions "très récentes" de privilèges auprès de deux organismes ;
que l'arrêt relève encore que les experts désignés par le juge des référés ont retenu que, pour des fonds propres de 2 686 000 francs, le déficit de 1980 atteignait 8 036 000 francs ;
qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu estimer qu'en vertu du principe, qu'elle a justement énoncé, selon lequel une ouverture de crédit à durée déterminée peut être résiliée sans préavis lorsque la situation du client est "définitivement compromise", les banques étaient fondées à refuser tout crédit à la société ;
que, par ces motifs, abstraction faite de ceux relatifs à la faute de la société dont font état les première et troisième branches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et sur les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la banque nationale de Paris sollicite, sur le fondement de ce texte, diverses sommes à l'encontre de M. Gérard X... et de la société ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi principal ;
REJETTE le pourvoi incident ;
REJETTE également les demandes présentées par la Banque nationale de Paris sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les demandeurs aux pourvois principal et incident, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique