Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 4
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19536 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3AM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Septembre 2019 Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/07085
Nature de la décision : contradictoire
NOUS, Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [J] [D] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Sarah BENBELKACEM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1183, substituée par Me POUILLET, avocat au barreau de Paris, toque : A0607
contre
DEFENDEURS
Monsieur [T] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : R225
SCI MENIL PAN
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Aldric SAULNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0554, substitué Me BENCHIMOL-GUEZ, avocat au barreau de Paris, toque : C1581
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 03 Avril 2023 :
PROCEDURE
Monsieur [W] [K] et son épouse Madame [J] [D] ont assigné la SCI Menil Pan devant le tribunal de grande instance de Paris, par acte du 19 avril 2016, aux fins de désignation d'un expert ensuite des désordres et dégradations affectant leur logement situé [Adresse 2], en indiquer l'origine et déterminer si les obligations en matière d'eaux pluviales, prescrites notamment par l'arrêté du 23 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris, ont été respectées par la SCI Menil Pan, préciser les travaux propres à y remédier et en chiffrer le coût.
Le jugement rendu le 13 février 2018 a fait droit à la demande d'expertise désignant Monsieur [T] [S] avec pour mission :
- de relever et décrire les infiltrations affectant la maison de Monsieur et Madame [K]
- de donner son avis sur l'origine des infiltrations affectant leur maison et dire si notamment elles proviennent de la cour pavée de la propriété voisine appartenant à la SCI Menil Pan en tout ou pour partie
- de donner son avis sur les solutions appropriées pour faire cesser les désordres et remettre en état les lieux
- évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties
- donner son avis sur les éventuels préjudices de Monsieur et Madame [K] et leur évaluation dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée.
Monsieur [S] a clos son rapport le 14 septembre 2018 et a sollicité la fixation de sa rémunération selon mémoire du même jour à hauteur de la somme de 7 402,01 euros TTC.
Par une ordonnance du 6 septembre 2019, rectifiant l'ordonnance du 6 août 2019, le juge taxateur du tribunal de grande instance de Paris, au vu de la consignation de la somme de
4 000 euros par Monsieur et Madame [K] a dit que le solde de la rémunération excédant le montant de la consignation sera versé à l'expert directement par les époux [K].
Monsieur et Madame [K] ont formé un recours à l'encontre de cette ordonnance par courrier recommandé du 11 octobre 2019 dénoncé à Monsieur [S] et à la SCI Menil Pan selon avis de réception reçu le 14 octobre 2019 par le premier, et le 11 octobre 2019 par cette dernière.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 avril 2023.
Les époux [K] font valoir que la simplicité du litige afférent à un trouble anormal de voisinage, le petit nombre de parties, les 15 pièces communiquées, le dire unique adressé à l'expert par eux-mêmes, les deux seuls déplacements effectués sur les lieux alors que le premier s'est révélé vain par le fait de l'expert qui n'avait pas convoqué le conseil du défendeur à la bonne heure, ne justifient pas la facturation de 20 heures d'étude du dossier et des pièces alors que sur 79 pages seules trois portent rédaction de l'avis de l'expert et de ses préconisations. Ils soulignent que le rapport sur le fond ne décrit pas suffisamment les éléments techniques qui ont conduit l'expert à considérer que l'origine des dégâts se trouve
dans le mur pignon et dans la défaillance de la ventilation cependant que l'expert n'a pas défini une enveloppe financière pour les investigations à réaliser.
Ils demandent l'infirmation de l'ordonnance de taxe et la fixation de la rémunération définitive de l'expert à la somme de 4 000 euros.
La SCI Menil Pan soulève l'irrecevabilité du recours dépourvu de toute justification et conclut au débouté de Monsieur et Madame [K] aux motifs du défaut de communication des pièces au soutien de leur recours en dépit des demandes effectuées le 12 septembre et le 20 octobre 2022. Elle demande la condamnation de Monsieur et Madame [K] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [T] [S] soulève l'irrecevabilité du recours et subsdiairement le débouté pour réclamer la condamnation de Monsieur et Madame [K] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir que l'expertise est l'une des plus complexes qu'il ait eu à mener, que plusieurs experts sont intervenus, que les désordres ont été constatés in situ et ont nécessité une étude attentive des pièces communiquées. Il observe que le nombre d'heures soit 12 heures pour la note de synthèse et seulement 3 pour le rapport qui en reprend l'analyse est conforme à toute expertise, que le fait que l'Homme de l'Art ait écarté l'explication technique avancée par les requérants n'enlève rien à la pertinence de sa demande de rémunération et qu'il serait anormal de lui laisser supporter les frais irréptibles exposés.
SUR QUOI,
La Délégataire du Premier Président
1-La recevabilité du recours
Le recours a été dénoncé ainsi qu'il a été rappelé dans l'exposé de la procédure par Monsieur et Madame [K] par lettre recommandée du 11 octobre 2019, réceptionné le 14 octobre 2019 par Monsieur [S] et le 11 octobre 2019 par la SCI Menil Pan.
Il est donc recevable au sens des dispositions de l'article 715 alinéa 2 du code de procédure civile.
2- Le bien fondé du recours
Selon les dispositions de l'article 284 alinéa 1 du Code de procédure civile : ' Le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni (...)'
Monsieur [S] a effectué deux réunions sur les lieux le 23 mai 2018 au cours de laquelle il a constaté un défaut de distribution du courrier de convocation à la SCI Menil Pan et a dû reporter la convocation des parties et le 5 juin 2018, réunion au cours de laquelle il a effectué 58 clichés joints en pages 10 à 38 de son rapport qui en comporte 44.
Il résume les constatations effectuées en page 39, se prononce sur l'origine des désordres en excluant tout lien de causalité entre les infiltrations affectant l'habitation de Monsieur et Madame [K] et le sol de la cour pavé.
Il préconise en page 40 quatre solutions qu'il estime appropriée pour faire cesser les infiltrations et, au rappel de l'absence de communication de devis par les parties, estime à dire d'expert le prix de chacune des solutions de reprise qu'il préconise.
En page 41 il note le calendrier fixé pour la transmission des dires récapitulatifs au 13 juillet 2018, finalement repoussé au 30 juillet 2018 puis répond au dire n°1 du 30 juillet 2018 formé par le conseil de Monsieur et Madame [K] pour relever les contradictions entre les conclusions de l'expert judiciaire et la note établie par Monsieur [X], architecte mandaté par les requérants pour donner son avis sur les causes des désordres.
Il n'appartient pas au juge chargé de statuer sur la rémunération de l'expert de se prononcer sur la pertinence de l'avis donné par celui-ci dans le cadre de sa mission qui relève du fond.
Les diligences accomplies par l'expert relativement à la constatation des désordres, aux prises de clichés et à l'étude des pièces communiquées, s'agissant principalement du constat de visite du 15 mars 2011 de l'architecte [Z] [X] comportant 5 pages commentant succinctement 10 clichés et concluant en substance que le défaut de traitement de l'écoulement gravitaire des eaux pluviales et le caractère infiltrant des joints contribuent aux infiltrations dans le sol, justifient une tarification de 8 heures et non 20 à 120 euros HT.
La note de synthèse qui analyse l'origine des désordre en 14 lignes sur la base des constatations des photographies justifie une facturation sur la base de 6 heures et non 12 à 120 euros HT.
Le total des vacations doit donc être ramené à 14 heures x 120 euros HT soit 1 680 euros HT outre les frais évalués à 948,34 euros soit une somme totale de 2 628,34 euros HT augmentée de la TVA de 20 % soit la somme totale de 3 154 euros TTC portée à 4 000 euros TTC pour ne pas statuer en dessous de la demande des requérants.
Il sera donc fait droit au recours et la rémunération de Monsieur [T] [S] fixée à la somme de 4 000 euros correspondant à la somme consignée.
3- Les frais irrépétibles
Le sens de l'ordonnance conduit à débouter Monsieur [T] [S] et la SCI Menil Pan de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et à condamner Monsieur [T] [S] seul aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Délégataire du Premier Président,
INFIRMONS l'ordonnance de taxe ;
Statuant à nouveau,
FIXONS à la somme de 4 000 euros la rémunération de l'expert judiciaire ;
DEBOUTONS la SCI Menil Pan et Monsieur [T] [S] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [S] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente.
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