Texte intégral
22/11/2024
ARRÊT N°24/347
N° RG 23/03608 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PYMW
MT/CB
Décision déférée du 21 Septembre 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 22/01120)
M. G. PUJOL
[Y] [Z]
C/
[N] [G]
[M] [K]
S.A.S. ARCOLE INDUSTRIES
Organisme UNEDIC DELEGATION CGEA ILE DE FRANCE EST
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Maître [N] [G], es-qualités de co-mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL, [Adresse 1]
[Localité 9]
Maître [M] [K], es-qualités de co-mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL
[Adresse 3]
[Localité 9]
Tous deux Représentés par Me Vincent JARRIGE de l'AARPI M&J - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ARCOLE INDUSTRIES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie-alice JOURDE de l'AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
UNEDIC DELEGATION CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 2]
[Localité 8]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [Y] était salarié de la Sas Mory global. Il était salarié protégé en tant que délégué du personnel.
Le 10 février 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a placé la société Mory global en procédure de redressement judiciaire. Maîtres [C] et [I] ont été désignés en qualité d'administrateurs judiciaires ; maîtres [D] et [K] ont été désignés en qualité de mandataires judiciaires.
Le 31 mars 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure en liquidation judiciaire de la société Mory global. Le jugement a désigné maîtres [D] et [K] en qualité de mandataires liquidateurs. Il a maintenu maître [C] en qualité d'administrateur judiciaire, l'activité étant poursuivie jusqu'au 30 avril 2015.
Les 5 mai 2015 et 29 juillet 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné la poursuite d'activité de la société pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire.
Le 4 août 2015, l'inspection du travail a autorisé le licenciement pour motif économique de M. [Z]. Maître [C] ès qualités a procédé au licenciement.
Le 29 avril 2016, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de voir reconnaître la qualité de co-employeurs des sociétés Mory global et Arcole et de contester son licenciement.
Par ordonnances des 31 décembre 2017 et 31 août 2018 du président du tribunal de commerce de Bobigny, maître [G] et maître [K] ont été désignés comme co-mandataires liquidateurs de la société Mory global.
Par jugement du 21 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit et jugé qu'il n'est pas compétent et ne peut pas rendre de décision en lieu et place du tribunal administratif.
- dit et jugé que les demandes de M. [Z] sont irrecevables.
- dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
- débouté M. [Z] de sa demande de paiement d'article 700 du code de procédure civile.
- débouté Maître [G], es qualité de liquidateur de la SAS Mory global de sa demande reconventionnelle.
- débouté la société Arcole industries de sa demande reconventionnelle.
M. [Z] a interjeté appel de ce jugement le 19 octobre 2023, en énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision et intimant la SA Arcole industries, maîtres [G] et [K] ès qualités ainsi que l'AGS. S'agissant d'un appel portant sur la compétence, il a joint à sa déclaration ses conclusions.
Il a présenté le même jour une requête aux fins d'être autorisé à assigner ses adversaires à jour fixe.
Par ordonnance du 23 octobre 2023, la présidente de chambre a autorisé l'appelant à faire assigner ses adversaires à jour fixe pour l'audience du 25 avril 2024 à 14 heures.
Les assignations ont été délivrées aux intimés selon actes du 8 novembre 2023.
L'affaire a fait objet d'un renvoi à la demande des parties à l'audience du 14 octobre 2024.
Dans ses dernières écritures en date du 19 octobre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [Z] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 21 septembre 2023 par le conseil des prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a dit et jugé qu'il n'est pas compétent et ne peut pas rendre de décision en lieu et place du tribunal administratif ;
En conséquence, statuant à nouveau,
- déclarer que le conseil des prud'hommes de Toulouse est compétent pour connaître d'une demande relative à l'existence d'une situation de coemploi ;
- renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Toulouse afin de juger au fond toutes les demandes de l'appelant ;
- condamner les sociétés Mory global et Arcole industries à payer à l'appelant une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures en date du 19 avril 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la SAS arcole industries demande à la cour de :
- confirmer la décision rendue par le conseil des prud'hommes de Toulouse, en sa section commerce, le 21 septembre 2023
- juger que la juridiction prud'homale et les juridictions civiles sont incompétentes
- juger que le tribunal administratif est seul compétent
- juger irrecevables les demandes de Mme [J] et de Messieurs [P], [L], [A] et [X]
Subsidiairement
- juger de l'absence de co-emploi entre les sociétés Mory global et Arcole industries,
- juger de l'absence de lien contractuel entre les appelants et la société Arcole industries,
En conséquence :
- mettre hors de cause la société Arcole industries et ne pas lui rendre opposable le jugement qui serait éventuellement rendu à l'encontre de Messieurs [K] et [G], mandataires liquidateurs.
- débouter les appelants de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions
À titre reconventionnel :
- condamner les appelants au paiement de la somme de 150 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures en date du 22 avril 2024, auxquelles il est fait expressément référence, maîtres [K] et [G] ès qualités demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du 21 septembre 2023 en ce qu'il a dit et jugé que la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondées sur un prétendu manquement à l'obligation de reclassement de M. [Z] est irrecevable,
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de la demande de reconnaissance d'un coemploi entre les sociétés Mory global et Arcole industries,
L'évoquant,
- juger qu'aucune situation de co-emploi fondée sur une prétendue « confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale » entre, d'une part, la société Mory global et, d'autre part, la société Arcole industries n'est caractérisée en l'espèce,
- débouter M. [Z] de sa demande de reconnaissance d'une situation de co-emploi entre les sociétés Mory global et Arcole industries
- débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [Z] à verser à la liquidation judiciaire de la société Mory global la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- en tout état de cause :
- débouter M. [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [Z] de sa demande d'intérêts au taux légal,
- juger qu'une condamnation ne pourra que tendre à la fixation d'une créance au passif de la société Mory global,
- juger que l'arrêt à intervenir sera opposable à l'AGS CGEA IDF Est.
L'AGS n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le conseil dans le dispositif de sa décision a, à la fois, dit qu'il n'était pas compétent et déclaré les demandes irrecevables. Ces deux mentions ne sauraient ensemble et sans excès de pouvoir faire l'objet d'une confirmation.
Il résulte d'ailleurs des motifs de la décision que le conseil s'est prononcé sur la seule compétence et s'il en a tiré la conséquence impropre d'une irrecevabilité, il a bien considéré qu'il n'était pas compétent, sans renvoyer le dossier à une juridiction désignée puisqu'il estimait que c'était l'ordre administratif qui était compétent matériellement.
La cour est saisie dans les termes d'un appel portant sur la compétence. Elle constate dès lors que même si le dispositif comprend cette mention impropre d'irrecevabilité, le conseil a statué sur la seule compétence et ce pour rejeter la sienne.
De ce chef, il est constant que M. [Z] était salarié protégé et qu'en cette qualité son licenciement par le liquidateur de la société Mory global a été autorisé par une décision non contestée de l'inspection du travail. Ainsi la question de la régularité et du bien-fondé de son licenciement par le liquidateur ès qualités échappe effectivement à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Toutefois en l'espèce, le salarié présentait également des demandes tendant à faire reconnaître l'existence d'un co-emploi avec la société Arcole. Or, l'autorisation administrative ne s'est pas prononcée sur une situation de co-emploi avec la société Arcole et n'a concerné que les rapports entre la société Mory Global et le salarié protégé. Dès lors et sans porter atteinte au principe de séparation des pouvoirs, cette question du co-emploi ne pouvait être discutée que devant les juridictions de l'ordre judiciaire. En revanche, la demande subsidiaire, présentée uniquement à l'encontre de la société Mory global en liquidation échappait bien à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, sans qu'il y ait lieu de déclarer la demande irrecevable. En effet, cette demande était fondée sur l'obligation de recherche de reclassement qui elle entrait dans le périmètre d'appréciation de l'autorisation administrative.
Il s'en déduit que le jugement sera infirmé et le conseil de prud'hommes sera déclaré compétent pour statuer sur les demandes découlant du co-emploi et incompétent, au profit de l'ordre administratif et donc sans renvoi à la juridiction, pour statuer sur les demandes présentées à titre subsidiaire à l'encontre de la seule société Mory global.
Il n'apparaît pas en l'espèce de bonne justice d'évoquer l'affaire, mesure que l'appelant ne sollicite pas, alors que si le délai de jugement a été long en première instance c'est à raison de multiples renvois demandés par les parties et de radiations. L'affaire sera ainsi renvoyée devant le conseil de prud'hommes de Toulouse pour statuer sur les demandes pour lesquelles il est compétent.
L'appel compétence est partiellement bien fondé de sorte que les intimées supporteront les dépens déjà exposés. Il n'apparaît pas inéquitable à ce stade de la procédure que chaque partie conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 21 septembre 2023,
Statuant à nouveau,
Déclare le conseil de prud'hommes de Toulouse compétent pour statuer sur les demandes découlant du co-emploi,
Déclare le conseil de prud'hommes incompétent au profit de l'ordre administratif de juridiction pour statuer sur les autres demandes dirigées à l'encontre de la seule société Mory global,
Rejette la demande d'évocation et renvoie la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de Toulouse pour les demandes relevant de sa compétence,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Mory global représentée par ses liquidateurs et la société Arcole aux dépens déjà exposés.
Dit que le présent arrêt sera notifié par les soins du greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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