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Cour de cassation, 12 janvier 1994. 92-43.185

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.185

Date de décision :

12 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Techno Genia, dont le siège social est ... (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1992 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale), au profit de M. Daniel Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Techno Genia, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., engagé le 7 octobre 1981 par la société Techno Genia en qualité de directeur commercial, a été licencié pour faute lourde le 4 mai 1990 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 25 mai 1992) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, si, en vertu de l'article L. 122-44 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui-seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, il convient de retenir comme date d'engagement des poursuites le jour fixé pour l'entretien lorsque la procédure préalable s'applique ; que dès lors en l'espèce en retenant la date du 4 mai 1990, jour de la notification du licenciement comme date d'engagement des poursuites, la cour d'appel a manifestement violé ledit texte ; alors d'autre part, que pour faire droit au moyen de prescription invoqué par M. Z..., la cour d'appel ne pouvait retenir que la société Techno Genia avait eu connaissance des faits reprochés à M. Z... à partir du 11 janvier 1990, sans répondre à ses conclusions faisant valoir qu'elle avait procédé aux investigations nécessaires pour avoir confirmation des agissements de M. Z... avant de le convoquer le 13 avril 1990 à un entretien préalable ; alors enfin qu'indépendamment de toute question defalsification du billet de ferry, il reprochait à M. Z..., qui avait utilisé le billet, de s'être fait rembourser des indemnités kilométriques correspondant à un trajet effectué dans la voiture de M. X..., représentant de la société X... ; que ce remboursement indu résultait du rapport des conseillers rapporteurs et constituait une faute lourde, peu important à cet égard que la société Technologia ait ou non partagé la dépense avec la société X... qui l'avait exposée ; que dès lors en décidant qu'il n'était pas établi qu'en établissant une note de frais, M. Z... ait commis un manquement à ses obligations professionnelles, la cour d'appel a manifestement violé les articles L. 122-6 et l. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel a fait ressortir que, dès le 11 janvier 1990, l'employeur avait eu une connaissance précise des faits reprochés au salarié, en sorte que le délai de deux mois prévu par l'article L. 122-44 du Code du travail était expiré à la date de l'entretien préalable du 13 avril 1990 ; que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que ces faits ne pouvaient donner lieu àengagement de poursuites disciplinaires, et, par ce seul motif, justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la concurrence déloyale du salarié et par sa divulgation de secrets de fabrication, alors que, selon le moyen, d'une part, des faits de concurrence déloyale, générateurs d'un trouble commercial impliquent en eux-mêmes l'existence d'un préjudice ; que dès lors la cour d'appel qui constatait que le contrat de travail de M. Z... lui interdisait de s'intéresser directement ou indirectement sous quelque forme que ce soit à toute entreprise similaire ou susceptible de lui faire concurrence, ne pouvait se borner à relever qu'il n'était justifié d'aucun préjudice par cette dernière sans rechercher si les faits invoqués étaient ou non constitutifs de concurrence déloyale, qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors d'autre part que la cour d'appel ne pouvait refuser de sanctionner la divulgation de secret professionnel commise par M. Z... sans répondre à ses conclusions faisant valoir qu'indépendamment de ce qui était indiqué dans son brevet, la concurrence n'avait pas à connaître la nature exacte des produits en cause ; Mais attendu, d'une part, que l'action en dommages-intérêts pour concurrence déloyale ou illicite, fondée sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil, implique l'existence d'un préjudice éprouvé par le demandeur ; qu'ayant estimé que la société Techno Genia n'avait subi aucun préjudice, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée ; Attendu, d'autre part, que, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait pas divulgué un secret professionnel ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Techno Genia, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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