Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02835 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRJL
YRD/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
11 juillet 2022
RG :19/01491
[G]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Grosse délivrée le 16 NOVEMBRE 2023 à :
- Me LEMAIRE
- la MDPH
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 11 Juillet 2022, N°19/01491
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et de Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me PLANTEVIN André, substituant Me Louis-alain LEMAIRE, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ni comparante ni représentée, régulièrement convoquée
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par demande du 22 février 2019, Mme [J] [G] a sollicité l'attribution d'une allocation aux adultes handicapés auprès de la maison départementale des personnes handicapées de Vaucluse.
Par décision du 27 août 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande au motif que son taux d'incapacité évalué au regard du guide barème pour l'évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées est inférieur à 50%.
Par requête du 24 octobre 2019, Mme [J] [G] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille d'un recours à l'encontre de cette décision.
Par ordonnance du 30 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal de grande instance d'Avignon.
Compte tenu de la nature du litige, Mme [J] [G] a bénéficié d'une consultation médicale le 8 juin 2021, laquelle a été confiée au docteur [X] conformément à l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
Dans son rapport établi le même jour, le docteur [X] conclut à un taux d'incapacité permanente partielle inférieur à 50%.
Par jugement avant dire droit du 2 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [S] pour y procéder.
Le docteur [S] a rendu son rapport le 9 février 2022 et a conclu que le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [J] [G] devait être considéré comme inférieur à 50%.
Par jugement du 11 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- reçu le recours de Mme [J] [G],
- débouté Mme [J] [G] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmé la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Vaucluse en date du 27 août 2019 en ce qu'elle a rejeté la demande d'allocation aux adultes handicapés présentée par Mme [J] [G],
- dit que les frais résultant de la consultation confiée au docteur [Y] [X] et de l'expertise confiée au docteur [D] [S] seront pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie,
- condamné Mme [J] [G] aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 10 août 2022, Mme [J] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, Mme [J] [G] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 11 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon,
- statuant à nouveau,
- annuler la décision en date du 27 août 2019 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées de Vaucluse rejetant sa demande d'allocation aux adultes handicapés,
- condamner le département de Vaucluse à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Elle soutient que :
- l'ensemble de ses pathologies n'a pas été pris en compte dans la fixation de son taux d'incapacité permanente partielle par le docteur [S],
- compte tenu de son état de santé, son taux d'incapacité permanente partielle est supérieur à 50%,
- elle démontre subir une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi en sorte qu'elle est en droit de bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés.
La maison départementale des personnes handicapées de Vaucluse, régulièrement convoquée par courrier recommandé dont elle a accusé réception ne comparaît pas ni personne pour elle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l'article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L'article L.821-2 poursuit : «L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.»
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l'article D.821-1.
L'article R.821-5 précise que «L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L.821-1 et le complément de ressources prévu à l'article L.821-1-1 accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations.
L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L.821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l'allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité du bénéficiaire.»
L'article L.144 du code de l'action sociale et des familles dispose que «Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant».
Enfin, le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit trois classes de taux d'incapacité :
- taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille ;
- taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille ;
- taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l'enfant et de celle de sa famille.
Ce dernier taux correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une restriction substantielle et durable à l'emploi à une personne dont le taux d'incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L'article D.821-1-2 du code de l'action sociale et des familles précise que la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.144-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.
En l'espèce, le premier juge, après avoir ordonné une mesure de consultation confiée au Dr [X] et une mesure d'expertise au Dr [S], a retenu, au regard des conclusions de ces praticiens, qu'à la date de la demande, soit le 22 février 2019, le taux d'incapacité de Mme [G] était inférieur à 50 %. Cette appréciation conforme au guide barème sus mentionné n'est pas sérieusement contredite par les éléments versés aux débats par l'appelante notamment les certificats des Dr [B] et [P] en date des 31 octobre 2022 et 13 janvier 2023 soit à des dates ne correspondant pas à celle à laquelle doit être apprécié l'état de santé de la requérante, mais susceptibles de justifier une nouvelle saisine de la MDPH, et décrivant une spondylarthrite ankylosant et une fibromyalgie ne justifiant pas un taux d'incapacité d'au moins 50%.
La décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées prise en conformité avec l'évaluation faite par l'équipe pluridisciplinaire doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne l'appelante aux éventuels dépens de l'instance.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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