Texte intégral
DU 29 octobre 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00626 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NZ2L
Code NAC : 30B
S.A. FONCIERE DE L’ERABLE
C/
Monsieur [V] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Anaelle PRADE, juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE
LE GREFFIER : Xavier GARBIT
LES PARTIES :
DEMANDEUR(S)
S.A. FONCIERE DE L’ERABLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-Yvonne LAFAIX-GUYODO, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 62; SARL DAVINA SUSINI-LAURENTI AVOCAT, prise en la personne de Maître Davina SUSINI-LAURENTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P43
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 2] et dans les locaux loués, [Adresse 3]
non représenté
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Débats tenus à l’audience du : 27 septembre 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente par mise à disposition au greffe
le 29 octobre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 16 novembre 2017, la S.A. FONCIERE DE L’ERABLE a consenti un bail commercial à Monsieur [V] [Y] portant sur les locaux commerciaux situés [Adresse 4] pour une durée de neuf années moyennant un loyer annuel de 3.705 euros hors taxes et hors charges.
Le 14 février 2024, la S.A. FONCIERE DE L’ERABLE a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de Monsieur [V] [Y], portant sur la somme totale de 7.564,66 euros.
Par actes de commissaire de justice en date des 31 mai 2024 et 03 juin 2024, la S.A. FONCIERE DE L’ERABLE a fait assigner en référé Monsieur [V] [Y] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
- « Constater l'acquisition de la clause résolutoire au 14 mars 2024 ;
- Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [Y] et de tous occupants de son chef dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, si besoin est avec le concours de la force publique ;
- Dire que passé ce délai courra une astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois, passé lequel il sera à nouveau fait droit, le juge des référés se réservant compétence pour liquider cette astreinte et en ordonner une nouvelle ;
- Condamner Monsieur [Y] au paiement par provision des sommes dues, soit au paiement de la somme de 9.065,29 euros, sauf à parfaire ;
- Juger que les sommes dues seront majorées de 10% conformément à l’article 17 du bail ;
- Condamner en conséquence Monsieur [Y] au paiement par provision de la somme complémentaire de 906,53 euros, sauf à parfaire ;
- Juger que les sommes dues produiront intérêts au taux conventionnellement stipulé de 1,25 % par mois à compter du commandement de payer en date du 14 février 2024 et au fur et à mesure des échéances ;
- Fixer l’indemnité d’occupation due à compter du 15 mars 2024 au montant du loyer et des provisions de charge en cours majoré des taxes, soit à la somme trimestrielle de 2.202,30 euros hors taxes et hors charges et condamner Monsieur [Y] au paiement de celles qui seront échues au jour de la décision à intervenir ;
- Débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner Monsieur [Y] au paiement d’une indemnité de 2.500 euros sut le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui incluront le coût du commandement, le coût des frais de levée d’états et d’extrait K-Bis, dont distraction au profit de l’avocat constitué conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
- Rappeler le caractère exécutoire par provision de l’ordonnance à intervenir ».
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 septembre 2024 à laquelle Monsieur [V] [Y], cité par remise de l’acte à étude, n’était pas représenté.
La S.A. FONCIERE DE L’ERABLE maintient ses demandes aux termes de son assignation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 29 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion et le sort des meubles
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ».
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ».
Le bail conclu entre les parties le 16 novembre 2017 stipule qu’à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura la faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La bailleresse justifie par la production du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 14 février 2024 que le locataire a cessé de payer ses loyers.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 14 février 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après, soit le 14 mars 2024.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique. Il n’y a pas lieu à astreinte.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, et s’élève à la somme de 9.065,29 euros comme il résulte du décompte arrêté au 13 mai 2024 versé aux débats.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [V] [Y] à payer à la S.A. FONCIERE DE L’ERABLE la somme provisionnelle de 9.065,29 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés à la date du 13 mai 2024 (2ème trimestre 2024 inclus), augmentée des intérêts de retard au taux contractuel de 1,25% par mois de retard supplémentaire à compter du commandement de payer du 14 février 2024.
La demande au titre de la clause pénale prévue au contrat doit être accueillie dès lors qu’elle n’est ni contestée ni manifestement excessive. En l’espèce, Monsieur [V] [Y] à verser la somme provisionnelle de 906,53 euros à la S.A. FONCIERE DE L’ERABLE à ce titre.
Le versement de l’indemnité d’occupation n’ayant pas vocation à perdurer, la demanderesse bénéficiant de la possibilité de mettre en œuvre l’expulsion, il convient de condamner Monsieur [V] [Y] à payer à la S.A. FONCIERE DE L’ERABLE à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 15 mars 2024 jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le défendeur, qui succombe à l’instance, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer, dont distraction au profit de l’avocat constitué conformément à l’article 699 du code de procédure civile. En revanche, le coût des frais de levée d’états et d’extrait Kbis ne sont pas compris dans la liste limitative de l’article 695 du code de procédure civile. Cette demande sera donc rejetée.
Il convient de condamner le défendeur, partie succombant à l’instance, à payer à la demanderesse la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 16 novembre 2017 et la résiliation de ce bail à la date du 14 mars 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux situés au [Adresse 4] dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Monsieur [V] [Y] et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par Monsieur [V] [Y] à la S.A. FONCIERE DE L’ERABLE, à compter du 15 mars 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons Monsieur [V] [Y] au paiement de cette indemnité ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [Y] à payer à la S.A. FONCIERE DE L’ERABLE la somme provisionnelle de 9.065,29 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 13 mai 2024, échéance du deuxième trimestre 2024 comprises, avec intérêts de retard au taux contractuel de 1,25% à compter du commandement de payer en date du 14 février 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [Y] à payer à la S.A. FONCIERE DE L’ERABLE la somme provisionnelle de 906,53 euros au titre de la clause pénale ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [Y] à payer à la S.A. FONCIERE DE L’ERABLE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Monsieur [V] [Y] au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer, dont distraction au profit de l’avocat constitué conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance est signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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