Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02002 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IBXU
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
18 mars 2021
RG :20/00268
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
C/
[W]
Grosse délivrée le 14 SEPTEMBRE 2023 à :
- Me GARCIA BRENGOU
- Me ARNAUD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 18 Mars 2021, N°20/00268
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [K] [W]
né le 19 Septembre 1960 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Franck ARNAUD de la SARL ARNAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 15 juillet 2013, la caisse Régime Social des Indépendants Languedoc Roussillon a mis en demeure M. [K] [W] de lui régler la somme de 31.833 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour les années 2009, 2010 et 2011 et le 2ème trimestre 2013.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 17 avril 2014, la caisse Régime Social des Indépendants Languedoc Roussillon a mis en demeure M. [K] [W] de lui régler la somme de 14.175 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour le 3ème trimestre 2012 et la régularisation de l'année 2012.
Faute de règlement intégral de ces sommes, l'URSSAF Languedoc Roussillon intervenant aux droits de la caisse Régime Social des Indépendants Languedoc Roussillon a émis le 12 mars 2020, une contrainte d'un montant de 26.485,64 euros, signifiée le 16 mars 2020.
M. [K] [W] a saisi par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 27 mars 2020, le Pôle Social du tribunal judiciaire de Nîmes d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- déclaré recevable l'opposition formée par M. [K] [W],
- reçu l'opposition formée par M. [K] [W],
- déclaré irrecevable l'action civile en recouvrement des créances sociales réclamées par l'URSSAF Languedoc-Roussillon,
- annulé la contrainte signifiée à M. [K] [W] le 16 mars 2020,
- rappelé que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire,
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné l'URSSAF Languedoc-Roussillon aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 25 mai 2021, l'URSSAF Languedoc-Roussillon a interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 21 02002, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 9 mai 2023.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF Languedoc-Roussillon demande à la cour de :
- recevoir son appel à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale, du 18 mars 2021,
Y faisant droit,
- le dire régulier en la forme et bien fondé en son principe,
- rejeter par conséquent toutes prétentions adverses,
- dire et juger non prescrite l'action en recouvrement des cotisations par l'URSSAF,
- dire et juger que M. [K] [W] n'a fait l'objet d'aucun contrôle,
- dire et juger régulier le chiffrage de la dette de M. [K] [W],
- valider par conséquent la contrainte du 12 mars 2020, signifiée le 16 mars 2020, pour son entier montant de 26.485,64 euros,
- condamner par conséquent M. [K] [W] au montant de cette somme de 26.485,64 euros, dont 24.810,64 euros de cotisations et 1.675 euros de majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires dues jusqu'à l'entier règlement, ainsi que les frais de signification et de justice subséquents,
- condamner enfin M. [K] [W] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes l'organisme social fait valoir que :
- la procédure étant orale, aucune caducité ne lui est opposable, et le délai imparti de 4 mois pour déposer les conclusions suite à l'appel a été respecté,
- aucune demande nouvelle n'est présentée à hauteur de cour, la demande étant identique à celle de première instance, soit le recouvrement des créances objet de la contrainte visée par l'opposition,
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, aucune prescription n'est acquise puisqu'elle a été interrompue par la demande de délai de paiement formulée par M. [K] [W] puis par les versements successifs auxquels il a procédés, le dernier en date du 30 mars 2017,
- le délai de prescription de trois ans a donc débuté à cette date et la contrainte a été émise le 12 mars 2020, soit avant l'échéance du délai de prescription,
- contrairement à ce que soutient M. [K] [W], il n'a fait l'objet d'aucun contrôle, les mises en demeure n'étant que la conséquence du non-respect par le cotisant du système déclaratif,
- la contrainte et les mises en demeure sont parfaitement motivées puisqu'elles permettent au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation,
- elle justifie de l'ensemble des décomptes de cotisations dues par M. [K] [W], la somme visée par la contrainte tenant compte des versements effectués par M. [K] [W].
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [K] [W] demande à la cour de:
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale, du 18 mars 2021, en toutes ses dispositions,
- constater l'absence de motivation de la contrainte délivrée par l'URSSAF Languedoc-Roussillon à son encontre,
- déclarer prescrite la créance de l'URSSAF Languedoc-Roussillon à son encontre,
- déclarer erroné le chiffrage de la créance de l'URSSAF Languedoc-Roussillon à son encontre,
- en conséquence, prononcer la nullité de la contrainte et toutes les conséquences y afférentes, interdisant tout recouvrement forcé,
- débouter l'URSSAF Languedoc-Roussillon de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner l'URSSAF à verser 3.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction faite au profit de la S.A.R.L. Arnaud Avocats Associés prise en la personne de Me Franck Arnaud,
- condamner l'URSSAF aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de la S.A.R.L. Arnaud Avocats Associés prise en la personne de Me Franck Arnaud.
Au soutien de ses demandes, M. [K] [W] fait valoir que :
- la demande de l'URSSAF tendant à voir déclarer non prescrite sa créance est une demande nouvelle en appel qui doit être déclarée irrecevable,
- le tribunal a justement retenu que l'action en recouvrement de l'URSSAF était prescrite, le chèque daté du 30 mars 2017 correspondant à une autre dette que celle visée par la contrainte,
- les cotisations appelées pour l'année 2009 sont prescrites, puisque la mise en demeure est de 2013 et que l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale vise les cotisations exigibles au cours des trois années qui précèdent l'année de leur envoi, ainsi que les cotisations exigibles l'année de l'envoi,
- le chiffrage opéré par l'URSSAF est par suite erroné, puisqu'il inclut des sommes prescrites,
- le redressement opéré par l'URSSAF doit être annulé car l'organisme social n'a pas respecté l'engagement pris de suspendre les actions en recouvrement pendant la crise sanitaire, à compter du 13 mars 2020.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
* sur la prescription des créances
Par application des dispositions de l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 23 décembre 2011 au 1er janvier 2017, donc à la date de délivrance des mises en demeure litigieuses, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l'avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.
Ainsi, la mise en demeure délivrée le 15 juillet 2013 ne peut concerner que les cotisations exigibles en 2012, 2011 et 2010 ainsi que celles exigibles en 2013.
En conséquence, les cotisations relatives à l'année 2009, mentionnées dans la mise en demeure du 15 juillet 2013 pour un montant de 15.853,00 euros sont prescrites.
Les versements effectués par M. [K] [W] postérieurement à la délivrance de la mise en demeure et imputés sur ces cotisations, soit la somme de 10.086 euros mentionnée dans la contrainte du 12 mars 2020, doit en conséquence être imputée sur les créances non prescrites.
* sur la prescription de l'action en recouvrement
Avant le 1er janvier 2017, date de l'entrée en vigueur de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, deux prescriptions différentes étaient applicables dans le contentieux des cotisations sociales: une prescription de trois ans applicable aux cotisations et une prescription de cinq ans applicable à l'action en recouvrement des cotisations.
Selon l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite engagée à l'encontre d'un employeur ou d'un travailleur indépendant est obligatoirement précédée d'un avertissement ou d'une mise en demeure invitant l'intéressé à régulariser sa situation dans le mois.
L'article L. 244-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 décembre 2016, disposait que: « L'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l'avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.'
Selon l'article R. 133-3 du même code, si la mise en demeure prévue par l'article L.244-2 reste sans effet au terme de ce délai, le directeur de l'organisme peut décerner une contrainte.
L'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à la loi précitée du 23 décembre 2016 disposait que « l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements et mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. »
Ces dispositions figurent désormais sous l'article L. 244-8-1 qui réduit à trois ans le délai de prescription de l'action en recouvrement , mais qui ne concerne que les mises en demeure notifiées à compter du 1er janvier 2017. En effet, l'article 24 de la loi du 23 décembre 2016, modifiant les articles L. 244-3 et L. 244-11 et créant un article L. 244-8-1, a prévu à son IV que les nouvelles dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017 et que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l'objet de mises en demeure notifiées avant cette date sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
La contrainte objet de l'opposition vise deux mises en demeure impartissant chacun un délai de un mois pour procéder au règlement de la somme concernée :
- la première en date du 15 juillet 2013, a été notifiée le 20 juillet 2013 et vise la somme de 31.833 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour les années 2009, 2010 et 2011 et le 2ème trimestre 2013 , son délai de prescription de 5 ans a donc débuté le 20 août 2013, avec une échéance au 20 août 2018 ; lors de l'entrée en vigueur au 1er janvier 2017 du nouveau délai de prescription, la prescription avait couru pendant 3 ans 4 mois et 11 jours et n'était donc pas acquise ; le nouveau délai de 3 ans a commencé à courir à compter du 1er janvier 2017, sans pouvoir dépasser le délai ancien de 5 ans et la date de prescription restait donc acquise, sauf à justifier d'actes interruptifs, au 20 août 2018.
- la seconde, en date du 17 avril 2014, a été notifiée le 23 avril 2014 et vise la somme de 14.175 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour le 3ème trimestre 2012 et la régularisation de l'année 2012, son délai de prescription de 5 ans a donc débuté le 23 mai 2014, avec une échéance au 23 mai 2019 ; lors de l'entrée en vigueur au 1er janvier 2017 du nouveau délai de prescription, la prescription avait couru pendant 2 ans 7 mois et 8 jours et n'était donc pas acquise ; le nouveau délai de 3 ans a commencé à courir à compter du 1er janvier 2017, sans pouvoir dépasser le délai ancien de 5 ans et la date de prescription restait donc acquise, sauf à justifier d'actes interruptifs, au 23 mai 2019.
La contrainte litigieuse a été signifiée le 16 mars 2020. Pour justifier d'actes interruptifs de prescription, l'URSSAF se prévaut :
- de versements opérés par M. [K] [W] dont certains sont causés et ne visent pas les périodes concernées, le plus récent étant daté de '30/2/16 et concernant '4ème trim 15", lesquels ne sont pas interruptifs de prescription dès lors que leur lien avec les créances visées aux mises en demeure n'est pas établi,
- d'un échéancier en date du 28 septembre 2016,lequel vise la régularisation des années 2010, 2011 et 2012 pour un montant de 26.128 euros, et d'un chèque du 30 mars 2017 pour un montant de 219,56 euros, soit la valeur de l'échéance mensuelle de cet échéancier.
M. [K] [W] conteste le caractère interruptif de prescription de ce chèque au motif que l'URSSAF qui s'en prévaut invoque par ailleurs le fait qu'il n'a pas respecté l'échéancier mis en place le 28 septembre 2016.
Ceci étant, il résulte des pièces produites par l'URSSAF que celle-ci a adressé des courriers à M. [K] [W] en date des 22 novembre 2016, 21 février 2017, 21 mars 2017, 25 avril 2017 afin de le relancer sur le paiement de l'échéance échue auquel il n'avait pas procédé ; cette carence de M. [K] [W] signifiant qu'il ne respectait pas l'échéancier qui lui avait été consenti. Le paiement intervenu par chèque du 30 mars 2017, dès lors qu'il ne solde pas l'intégralité des échéances échues, n'est pas contradictoire avec le fait que l'échéancier n'a pas été respecté.
En conséquence, le paiement intervenu par chèque du 30 mars 2017, soit avant les dates de prescription des deux mises en demeure, est interruptif de prescription et l'action en recouvrement mise en oeuvre par la notification de la contrainte le 16 mars 2020 n'est pas prescrite.
* sur la régularité de la contrainte
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée suite à cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe que la contrainte précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Est valable une contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée, qui a été régulièrement délivrée et qui permet à l'intéressé de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
En l'espèce, M. [K] [W] prétend que la contrainte litigieuse doit être annulée au motif qu'elle n'est pas suffisamment motivée et que l'inobservation de cette prescription est sa nullité.
Force est de constater que contrairement à ce qu'il soutient, la contrainte est motivée, fait référence à deux lettres de mise en demeure datées des 15 juillet 2013 et 17 avril 2014 qui ont été réceptionnées par le cotisant respectivement les 20 juillet 2013 et 23 avril 2014, dont la régularité n'est pas contestée et qui détaillent précisément la nature des cotisations et contributions réclamées, soit 'maladie - maternité provisionnelle /maladie - maternité 1 plafd provisionnelle / maladie - maternité 5 plafds provisionnelle / indemnités journalières provisionnelle / invalidité - décès provisionnelle / retraite de base provisionnelle / retraite de base régularisation / retraite complém Tranche 1 provisionnelle / retraite complém Trche 1 RCI provisionnelle / allocations familiales provisionnelle / CSG-CRDS rev act + cot ob provisionnelle / majorations de retard' pour la première, ' maladie - maternité 1 plafd provisionnelle / maladie - maternité 5 plafds provisionnelle / indemnités journalières provisionnelle / invalidité - décès provisionnelle / retraite de base provisionnelle / retraite complém Tranche 1 provisionnelle / allocations familiales provisionnelle / CSG-CRDS / rev act + cot ob provisionnelle / CSG-CRDS / rev remplacmt provisionnelle / majorations de retard' , et les périodes auxquelles elles se rapportent, soit les années 2009, 2010 et 2011 et le 2ème trimestre 2013 pour la première et le 3ème trimestre 2012 et la régularisation de l'année 2012 pour la seconde, ainsi que le montant respectif de chaque cotisation et le montant total par période ainsi que le montant global visé par chaque mise en demeure.
La contrainte litigieuse est motivée, fait référence à deux mises en demeure, lesquelles précisent la nature des cotisations et contributions dues, mentionnent les périodes concernées, précisent le montant des sommes dues en distinguant celle relevant des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard, en indiquant les éventuels versements opérés par le cotisant ainsi que les déductions effectuées, de telle sorte que M. [K] [W] était en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Le moyen ainsi soulevé par M. [K] [W] aux fins d'annulation de la contrainte est inopérant et sera donc rejeté.
* sur le montant des cotisations appelées
Pour remettre en cause le montant des cotisations visées par la contrainte, M. [K] [W] soutient qu'il a procédé à des règlements qui n'ont pas été pris en considération par l'URSSAF et produit en ce sens des talons de chèques dont il soutient qu'ils correspondent à des règlements imputables à celui-ci.
Ceci étant, les copies de talons de chèques ainsi produites ne justifient pas de la réalité du paiement de la somme qui y est portée, étant observé au surplus que certains d'entre eux portent mentions de périodes de cotisations non visées par la contrainte comme par exemple ' 2ème trim 2015" ' 4ème trim 2014", 'échéance décembre 2015".
En revanche, il convient de déduire de la somme visée à la contrainte, les versements imputés sur l'année 2009, ainsi que jugé supra.
En conséquence, la contrainte émise le 12 mars 2020 sera validée à hauteur de 16.399,64 euros. ( 26.485,64 euros - 10.086 euros )
* sur le non-respect de la suspension des mises en recouvrement pendant la crise sanitaire
M. [K] [W] reproche à l'URSSAF de lui avoir fait notifier une contrainte le 16 mars 2020 alors qu'elle s'était engagée en raison de la crise sanitaire liée à la COVID-19 de suspendre les actions en recouvrement à compter du 13 mars 2020.
Outre que le non-respect de cet engagement de suspension des actions en recouvrement en raison de la crise sanitaire n'est pas sanctionné par la nullité de l'action qui serait poursuivie, cette suspension du recouvrement ne signifiait pas l'annulation des créances.
En conséquence, aucune nullité de l'action en recouvrement n'est encourue à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 18 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale sauf en ce qu'il a :
- déclaré recevable l'opposition formée par M. [K] [W],
- reçu l'opposition formée par M. [K] [W],
et statuant à nouveau sur les éléments infirmés,
Juge que les cotisations relatives à l'année 2009, mentionnées dans la mise en demeure du 15 juillet 2013 pour un montant de 15.853,00, euros sont prescrites,
Valide la contrainte délivrée le 12 mars 2020 par l'URSSAF Languedoc Roussillon à l'encontre de M. [K] [W] à hauteur de 16.399,64 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les années 2010, 2011 et 2012
Condamne M. [K] [W] à verser à l'URSSAF Languedoc Roussillon la somme de 16.339,64 euros outre les majorations de retard complémentaires dues jusqu'à l'entier règlement, ainsi que les frais de signification de la contrainte,
Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [K] [W] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,