Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 16/02/2024
19/24
N° RG 23/03427 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PXJZ
Ordonnance rendue le SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 20 décembre 2023, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANTE
Madame [R] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ni comparante, ni représentée
DEFENDEURS
Maître [I] [X]
SELARL RS AVOCAT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 26 Janvier 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 16/02/2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Mme [R] [O] a confié à M. [I] [X], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d'un différend relatif au non paiement de ses prestations par une association culturelle.
Une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties le 21 mars 2021 prévoyant, au titre de cette procédure, des honoraires d'ouverture de dossier de 250 euros HT, des honoraires forfaitaires de 1 500 euros HT et des frais de fonctionnement de 10% du montant HT des factures d'honoraires.
M. [X] n'a cependant facturé que les honoraires forfaitaires de 1 500 euros HT en sollicitant une provision de 660 euros HT, soit 792 euros TTC.
Le 9 mai 2022, Mme [O] a réglé une première provision de 300 euros.
Le 7 février 2023, M. [X] lui a adressé une nouvelle facture de 1 425 euros HT (1 275 euros d'honoraires forfaitaires après remise de 15% et 150 euros de frais de dossier), soit 1 710 euros TTC pour la rédaction d'une assignation en référé, restée impayée malgré mise en demeure du 5 juin 2023.
Mme [O], arguant de ce que sa demande en référé a été rejetée et qu'elle a mis fin au mandat de son conseil, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse en contestant les honoraires facturés, par correspondance reçue le 2 mai 2023.
Suivant décision du 28 août 2023, notifiée le 5 septembre 2023, le bâtonnier a :
- fixé à la somme de 1 410 euros TTC les honoraires,
- dit que Mme [O] doit régler la somme de 1 410 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 29 septembre 2023, Mme [O] a contesté cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse.
Par conclusions reçues au greffe le 28 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [X] demande à la première présidente de :
- confirmer la décision du bâtonnier,
- condamner l'appelante au règlement de la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 26 janvier 2024, date à laquelle l'affaire avait été renvoyée contradictoirement après comparution des parties le 15 décembre 2023 conformément à sa demande, Mme [O], n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
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MOTIVATION :
Sur la recevabilité des conclusions :
M. [X] a indiqué à l'audience ne pas avoir été destinataire des dernières conclusions de Mme [O] du 15 janvier 2024.
Faute de justification de leur notification par l'appelante à son adversaire, elles seront déclarées irrecevables.
Sur le fond :
Il sera liminairement rappelé que la procédure spéciale instituée par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne concerne que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d'avocat, et ne peut être l'occasion de l'examen même indirect de la qualité du service de la prestation.
Aussi, les reproches formulés dans son recours par Mme [R] [O] à l'encontre de son avocat quant à la stratégie procédurale choisie, à la qualité du travail et au manque de communication sont inopérants dans le cadre de la présente procédure en ce qu'ils relèvent de la juridiction de droit commun en matière de responsabilité professionnelle.
Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties prévoyant des honoraires d'ouverture de dossier de 250 euros HT, des honoraires forfaitaires de 1 500 euros HT et des frais de fonctionnement de 10% du montant HT des factures d'honoraires.
M. [X] a adressé une facture de 1 425 euros HT incluant une remise de 15% sur l'honoraire forfaitaire et des frais de dossiers de 150 euros HT.
Il justifie de la rédaction d'une assignation en référé, de deux jeux de conclusions et de la représentation de l'appelante à l'audience de référé.
Cette dernière ne remet pas en cause la réalité des diligences réalisées dont elle a par ailleurs totalement approuvé le contenu mais reproche à son avocat de lui avoir refusé le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Toutefois, il ressort des échanges de courriels versés aux débats que ce dernier lui a indiqué ne pas prendre d'affaires au titre de l'aide juridictionnelle dans le cadre de litiges entre professionnels comme c'était le cas de son dossier.
Il appartenait donc à Mme [O] de changer d'avocat si elle souhaitait bénéficier de l'aide juridictionnelle d'autant que la convention d'honoraires qu'elle a signée comprenait une section entière consacrée aux modalités d'octroi de cette aide.
Il s'ensuit que M. [X] a valablement pu facturer ses honoraires à hauteur de 1 425 euros HT conformément à la convention précitée.
Comme elle succombe, l'appelante sera condamnée aux dépens de la présente et à payer à M. [I] [X] la somme de 400 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevables les conclusions de Mme [R] [O] reçues au greffe le 15 janvier 2024,
Confirmons la décision rendue le 28 août 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse,
Condamnons Mme [R] [O] aux dépens,
La condamnons à payer à M. [I] [X] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A DUBOIS
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