Texte intégral
N° RC 24/01032
Minute n° 24/431
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Soins psychiatriques relatifs à
M. [Y] [L]
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HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 11 Juin 2024
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Juge des libertés et de la détention :
Stéphane VAUTIER
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 11 Juin 2024 au CH SPECIALISE DE [Localité 2]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 2] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [Y] [L]
Comparant et assisté par Me Stéphanie RECASENS, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [C] [L] en sa qualité de mère
Comparante
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Mme BASSET, en date du 10 juin 2024,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2] en date du 07 Juin 2024, reçu au Greffe le 07 Juin 2024, concernant M. [Y] [L] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 11 Juin 2024 de M. [Y] [L], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2], de Madame [C] [L] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[Y] [L] a été admis en hospitalisation sans son consentement le 1er juin 2016 au CHS de [Localité 1] puis au CH [3] (après transfert en 2020) sur décision du directeur de l’établissement de santé sur demande d’ Il était suivi dans le cadre d’un programme de soins et a fait l’objet d’une décision de réintégration en date du 1er juin 2024.
Par requête reçue au greffe le 7 juin 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [Y] [L].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République requiert le maintien de la mesure.
[Y] [L] demande à sortir.
La mère du patient explique que l’état de son fils justifiait son hospitalisation.
Le conseil du patient qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette main-levée,
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Le patient a été réintégré le 1er juin sur la base du certificat médical du Docteur [X] pour une décompensation délirante avec agitation au domicile (agressivité, propos incohérents, étrangeté). Il a été placé en chambre d’isolement lors de sa réadmission.
Les certificats mensuels sont joints ainsi que e dernier avis du collège du 4 janvier 2024.
L’avis motivé du Docteur [G] du 7 juin 2024 indique que le patient présente toujours des moments de dissociation avec notamment un discours marqué de pensées délirantes. Le patient présentait toujours des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [Y] [L] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [Y] [L] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 11 Juin 2024 à :
- M. [Y] [L]
- Me Stéphanie RECASENS
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [C] [L]
La Greffière,
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