Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lionnel X..., demeurant ..., (Yonne),
en cassation d'un jugement rendu le 25 mai 1989 par le conseil de prud'hommes de Sens (section commerce), au profit de la société à responsabilité limité "à la Côte Saint-Jacques", dont le siège est ... (Yonne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société "à la Côte Saint-Jacques", les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé à compter du 4 février 1988 en qualité de chef pâtissier par la société à la Cote Saint-Jacques, a été licencié le 29 août 1988 avec un préavis expirant le 31 octobre 1988 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, il n'a pas été tenu compte du point de vue des deux parties et que notamment les témoignages fournis par le salarié n'ont pas été retenus ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de preuve appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'un rappel de salaire et de congés payés pour la période de préavis, entre le 1er septembre et le 31 octobre 1988, le conseil de prud'hommes énonce que l'augmentation prévue par le contrat de travail à partir du
1er septembre ne se concevait que dans l'hypothèse d'une continuation du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que la clause prévoyant une augmentation du salaire à partir du 1er septembre est sans réserve, et alors, d'autre part, que pendant la période de délai congé, le contrat de travail devait être exécuté aux conditions prévues, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de rappel de salaires et congés payés, le jugement rendu le 25 mai 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Auxerre ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Sens, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt douze.
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