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Cour de cassation, 13 novembre 1997. 95-21.323

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.323

Date de décision :

13 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Hostellerie du Château, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1995 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre), au profit de la société civile agricole Les Fines Roches, dont le siège social est sis ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Hostellerie du Château, de Me Cossa, avocat de la société civile agricole Les Fines Roches, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Hostellerie du Chateau, locataire d'un immeuble à usage d'hôtel-restaurant appartenant à la société civile agricole les Fines Roches, fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 septembre 1995) de retenir, pour fixer le prix du bail renouvelé, le caractère monovalent des locaux, alors, selon le moyen, "que des locaux donnés à bail à usage d'hôtel-restaurant ne peuvent constituer des locaux monovalents au sens de la loi, c'est à dire ne pouvant avoir d'autre affectation, qu'autant que l'activité hôtelière est primordiale et non pas accessoire à celle de restauration; que la société Hostellerie du château soulignait dans ses conclusions d'appel que l'activité de restauration, qui était seule prévue au bail initial de 1974, représentait près de 80 % de son chiffre d'affaires, le premier étage du château n'ayant été aménagé que postérieurement en sept chambres seulement pour recevoir quelques touristes si bien que l'activité hôtelière n'était qu'accessoire, ce que reconnaît d'ailleurs la cour d'appel; qu'en jugeant que l'Hostellerie du château des Fines Roches présentait un caractère monovalent au motif que l'activité hôtelière constituait une activité annexe alors que cette dernière constatation aurait précisément dû l'amener à refuser le caractère monovalent aux locaux donnés à bail à la société Hostellerie du château, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conclusions qui s'en évinçaient nécessairement, violant ainsi les articles 23-8 du décret du 30 septembre 1953 et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les locaux présentaient par leur agencement une entrée unique pour la clientèle de l'hôtel et celle du restaurant, que le hall de réception, la salle à manger et le salon d'attente étaient des locaux communs, aucune indication ne les réservant à telle ou telle clientèle, qu'il résultait de la disposition des lieux que ceux-ci étaient aménagés de manière à constituer une exploitation unique qui concernait une même clientèle dont l'homogénéité renforçait la complémentarité des activités et que l'immeuble ne pourrait offrir d'autres possibilités d'utilisation rationnelle que celle visée au bail, la cour d'appel a pu en déduire que les locaux loués étaient monovalents ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hostellerie du Château aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hostellerie du Château à payer à la société civile agricole Les Fines Roches la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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