Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
N° RG 20/01575 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKVL
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 15 Janvier 2020
Date de saisine : 28 Janvier 2020
Nature de l'affaire : Demande en bornage ou en clôture
Décision attaquée : n° RG &è:03222 rendue par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY le 25 Novembre 2019
Appelants :
Monsieur [P] [O], représenté par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE - N° du dossier 20161111
[Y] [D] épouse [O] (Décédée)
Intimés :
Monsieur [G] [M] [A], représenté par Me Alexandre DE VREGILLE de la SELARL TSV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0044
Madame [W] [N] [F] [K] [V] épouse [A], représentée par Me Alexandre DE VREGILLE de la SELARL TSV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0044
Madame [E] [B] [O] intervenante volontaire, représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE - N° du dossier 20161111
Monsieur [S] [H] [I] [J] [O]intervenant volontaire, représenté par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE - N° du dossier 20161111
Monsieur [C] [R] [Z] [O]intervenant volontaire, représenté par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE - N° du dossier 20161111
Monsieur [X] [L] [U] [O] intervenant volontaire, représenté par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE - N° du dossier 20161111
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 5 pages)
Nous, Nathalie BRET, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Marylène BOGAERS , Greffier,
Vu l'appel déclaré le 15 janvier 2020 par M. [P] [O] et Mme [Y] [D] épouse [O], contre le jugement rendu le 25 novembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Evry dans le litige les opposant à M. [G] [A] et Mme [W] [V] épouse [A] ;
Vu les conclusions d'incident en date du 24 septembre 2020 aux termes desquelles M.et Mme [A] demandent au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile ;
[Y] [D] épouse [O] est décédée le 25 décembre 2020 ;
Mme [E] [O], M. [S] [O], M. [C] [O] et M. [X] [O] sont intervenus volontairement à la procédure ;
Vu les conclusions d'incident en date du 4 mai 2021 aux termes desquelles M. [P] [O], appelants et Mme [E] [O], M. [S] [O], M. [C] [O] et M. [X] [O], intervenants volontaires indiquent avoir exécuté le jugement ;
Par ordonnance du 4 novembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a statué ainsi :
Avant-dire droit sur la demande de radiation,
Ordonnons la réouverture des débats,
Proposons aux parties une mesure de médiation,
A défaut d'acceptation avant le 16.12.21, renvoyons l'affaire à l'audience d'incident du 13.01. 22 à 13h afin que les parties fournissent oralement toutes les explications nécessaires sur la configuration des lieux et la clôture incriminée,
Disons que les parties devront être représentées à l'audience,
Réservons les dépens ;
Par ordonnance du 24 février 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné une mesure de médiation ;
Par ordonnance du 6 juillet 2023, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l'échec de la mesure de médiation ;
Le 10 juillet 2023, le magistrat chargé de la mise en état a fixé l'incident relatif à la radiation à l'audience du 5 octobre 2023 ; l'affaire a été reportée à l'audience du 2 novembre 2023 ;
Vu les conclusions d'incident du 23 octobre 2023, par lesquelles M. [G] [A] et Mme [W] [V] épouse [A] demandent au conseiller de la mise en état :
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
1. Prononcer la radiation du rôle de la présente instance faute pour les appelants d'avoir
spontanément exécuté toutes les condamnations de première instance assorties de
l'exécution provisoire, et notamment la condamnation principale du jugement en date du 25
novembre 2019 consistant 'à retirer tout brise-vue type claustra en bois et fixations
empiétant sur la propriété de Mme [W] [A] et de Monsieur [G] [A] entre les parcelles AC n° [Cadastre 1] et AC n° [Cadastre 2] dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision',
2. Condamner M. [P] [O], Mme [E] [O] et Messieurs [S], [C] et [X] [O] à payer à Mme [W] [V] épouse [A] et à Monsieur [G] [A] une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d'incident du 2 novembre 2023, par lesquelles M. [P] [O] et 'Mme [E] [O] décédée', appelants et M. [S] [O], M. [C] [O] et M. [X] [O] intervenants volontaires, demandent au magistrat chargé de la mise en état de :
Constater que les consorts [O] ont réglé les causes du jugement assorties de l'exécution provisoire,
Débouter en conséquence les époux [A] de leur demande de radiation de la présente instance,
Dire que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale,
Condamner solidairement les époux [A] à payer aux consorts [O] concluants la somme de 5.000 €uros sur le fondement de l'article 700 du cpc ;
SUR CE,
Sur la demande de radiation
M. et Mme [A] soutiennent que la condamnation visant à retirer tout brise-vue type claustra en bois et ses fixations empiétant sur leur propriété n'a pas été exécutée ; ils s'appuient sur les procès-verbaux dressés par M. [T], huissier de justice, les 30 octobre 2020, 2 avril 2021, 14 septembre 2021 et 5 octobre 2023 ;
Les appelants et intervenants volontaires opposent que la claustra a été retirée et repoussée le long de la palissade existante et que les condamnations ont donc été exécutées ;
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020, applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ...' ;
Par jugement en date du 25 novembre 2019, le tribunal de grande instance d'Evry a :
- dit que Mme [W] [A] et M. [G] [A] sont propriétaires de la bande de terrain située à l'arrière de leur maison sise [Adresse 3] à [Localité 4] comprenant l'espace existant entre, d'une part, le mur pignon de leur maison et, d'autre part, en limite Est, le mur de soutènement dont ils sont également propriétaires, lequel est surmonté d'anciens poteaux de clôture en béton situés entre 70 et 90 cm dudit mur pignon de leur maison ; cet intervalle comprenant par ailleurs un fossé présentant une déclivité assurant l'évacuation des eaux pluviales matérialisé en sa limite sud par la présence de poteaux de clôture ;
- condamné Mme [Y] [O] et M. [P] [O] à retirer tout brise-vue type claustra en bois et ses fixations empiétant sur la propriété de Mme [W] [A] et M. [G] [A] entre les parcelles AC n°[Cadastre 1] et AC n°[Cadastre 2] dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé ce délai ;
- débouté Mme [Y] [O] et M. [P] [O] de leur demande de transport sur les lieux,
- condamné Mme [Y] [O] et M. [P] [O] à payer à Mme [W] [A] et M. [G] [A] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [Y] [O] et M. [P] [O] de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Y] [O] et M. [P] [O] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
Le litige du présent incident porte sur la condamnation à 'retirer tout brise-vue type claustra en bois et ses fixations empiétant sur la propriété de Mme [W] [A] et M. [G] [A]';
Au regard de la motivation du jugement, la condamnation vise au retrait de tout brise-vue type claustra en bois et ses fixations situés sur 'la bande de terrain située à l'arrière de leur maison (M. et Mme [A]) sis [Adresse 3] à [Localité 4] comprenant l'espace existant entre, d'une part, le mur pignon de leur maison, et d'autre part, en limite Est, le mur de soutènement dont ils sont également propriétaires, lequel est surmonté d'anciens poteaux de clôture en béton situés entre 70 et 90 cm dudit mur pignon de leur maison ; cet intervalle comprend par ailleurs un fossé présentant une déclivité assurant l'évacuation des eaux pluviales et se trouve matérialisé en sa limite sud par la présence de poteaux de clôture' ;
Dans le procès-verbal de constat du 5 octobre 2023 (pièce 47 [A]), l'huissier précise 'Depuis mes constatations du 30 octobre 2020, la situation est inchangée à ce jour : le claustra déborde toujours sur la propriété des requérants, ceci est très facilement constatable : ce claustra dépasse très largement du poteau en béton de la clôture des requérants' ;
Dans le procès-verbal de constat précédent du 14 septembre 2021 (pièce 46 [A]), l'huissier précise 'La haie de claustra est indentique tant dans son emplacement que dans sa consistante à ce que j'ai pu contrater lors de mes précédentes interventions. Le claustra situé à l'extrémité de la clôture empiète toujours sur la propriété (26m) et longitudinalement (suivant l'axe Est-Ouest). Il dépasse encore la ligne des poteaux de clôture de 30 cm et n'a subi aucune modification ni aucun déplacement' ;
Ces constats sont en cohérence avec les précédents constats réalisés par cet huissier ;
M. [O], appelant, ne produit pas de pièce postérieure au constat du 5 octobre 2023, justifiant qu'il ait, tel qu'il l'allègue, repoussé le claustra jusqu'à la limite de propriété jugée par le tribunal;
Il est justifié que M. [P] [O] n'a pas exécuté la totalité des causes du jugement assorti de l'exécution provisoire ;
Il convient, par conséquent de prononcer la radiation de l'appel par application de l'article 524 du code de procédure civile ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente ordonnance conduit à condamner M. [P] [O], appelant, aux dépens du présent incident et à payer à M. [G] [A] et Mme [W] [V] épouse [A] la somme unique de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile;
Il y a lieu de rejeter la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, d'une part de M. [P] [O], appelant, et d'autre part de Mme [E] [O], M. [S] [O], M. [C] [O] et M. [X] [O], intervenants volontaires, qui ne précisent pas dans les présentes conclusions à quel titre ils interviennent ;
PAR CES MOTIFS ,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
Prononçons la radiation de l'appel déclaré le 15 janvier 2020 par M. [P] [O] et Mme [Y] [D] épouse [O], contre le jugement rendu le 25 novembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Evry dans le litige les opposant à M. [G] [A] et Mme [W] [V] épouse [A] ;
Disons que l'appel sera rétabli sur justification de l'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire ;
Condamnons M. [P] [O] aux dépens du présent incident ainsi qu'à payer à M. [G] [A] et Mme [W] [V] épouse [A] la somme unique de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Paris, le 07 Décembre 2023
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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