Cour de cassation, 10 décembre 2019. 18-87.055
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-87.055
Date de décision :
10 décembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° X 18-87.055 F-D
N° 2490
SM12
10 DÉCEMBRE 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. C... Q...,
contre le jugement du tribunal de police de PRIVAS, en date du 26 septembre 2018, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 135 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Violeau, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 413-14 §1 et R. 41-14 § 1 al 1 du code de la route, ensemble les articles 537, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs, violation des droits de la défense,
en ce que le jugement a déclaré M. Q... coupable d'excès de vitesse inférieur à 20 km/h par conducteur de véhicule à moteur, vitesse maximale autorisée inférieure ou égale à 50 km/h ;
1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en affirmant qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. Q... a bien commis les faits qui lui sont reprochés, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fonde et sans même se référer au procès-verbal de constatation de la contravention, la juridiction a statué par voie de simple affirmation générale privant sa décision de motivation ;
2°) alors que lorsque le tribunal de police est saisi à la suite du refus du prévenu d'accepter l'amende de composition, et sur sa contestation, il doit s'expliquer sur les motifs invoqués dans la contestation, ainsi que sur les pièces qui l'accompagnent ; que M. Q... avait contesté l'existence de l'infraction en produisant à l'appui de sa contestation le tachygraphe de son véhicule faisant état à 19 heures 58 le 26 mars 2018 d'une vitesse inférieure à 60 km/heure et donc à celle qui lui était reprochée ; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur les motifs de la contestation et sur les pièces qui l'accompagnaient, qui figuraient au dossier, le tribunal de police a privé sa décision de motifs et violé les textes et principes susvisés.
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. Q..., qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour excès de vitesse, a adressé à l'officier du ministère public un relevé du tachygraphe de son véhicule pour contester la vitesse à laquelle il a été contrôlé ; qu'il a été cité devant le tribunal de police devant lequel il n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ;
Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu, cité à comparaître devant la juridiction de proximité du chef de contravention d'excès de vitesse, le jugement retient qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. Q... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ;
Attendu que l'intéressé, qui n'a pas comparu à l'audience et n'y a pas été représenté, ne saurait se faire un grief d'une insuffisance de motifs ou d'un défaut de réponse à ses conclusions, dès lors que la contestation adressée à l'officier du ministère public ne vaut pas conclusions régulièrement déposées au sens de l'article 459 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix décembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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