Cour d'appel, 19 septembre 1997. 1996-2303
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
1996-2303
Date de décision :
19 septembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Les faits et la procédure de première instance ont été exactement relatés par le premier juge et sont les suivants :
Par actes d'huissier délivrés les 4 mai 1995, 27 juillet 1995 et 25 octobre 1995, Mademoiselle X... et l'Agence CAPA PRESS ont formé les demandes suivantes devant la juridiction compétente, c'est-à-dire le Tribunal d'Instance de VERSAILLES :
Vu les articles R.321-8 du Code de l'Organisation Judiciaire :
Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 :
- voir juger que les paragraphes suivants contenus dans la lettre lue publiquement lors de la réunion du 17 mai 1994 sont diffamatoires :
"ces allégations mensongères",
"le droit à l'information ne saurait être contesté lorsqu'il porte un thème aussi grave que le trafic d'organes",
"il ne saurait cependant être toléré lorsqu'il s'exerce au mépris de la vérité des faits et du respect des règles déontologiques professionnelles".
Subsidiairement sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, voir juger que Maître Y... s'est rendu coupable d'une faute en étant l'auteur et en le faisant lire publiquement, du courrier litigieux du 17 mai 1994,
- le voir condamner à payer à chacun des demandeurs une somme de 1 franc,
- voir ordonner la publication du jugement, aux frais avancés par Maître Y..., sur simple présentation d'un devis, dans un encadré de 10x10cm, dans quatre quotidiens nationaux au choix des demandeurs, et sous le titre "condamnation de Maître Claude Y... en sa qualité d'avocat de l'Ambassade de COLOMBIE pour diffamation envers Mademoiselle X... et l'Agence CAPA",
- voir condamner Maître Y... à payer à chacun d'eux une somme de 10.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- voir ordonner l'exécution provisoire,
- voir condamner Maître Y... aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs ont exposé que Mademoiselle Marie-Monique X..., journaliste, salariée de l'agence CAPA PRESS avait enquêté sur les prélèvements d'organes et leur trafic et s'était rendue, pour les besoins de son reportage, dans différents états d'Amérique Latine, dont la COLOMBIE, pays dans lequel un transplanteur lui révélait l'existence d'une exportation de cornées colombiennes vers l'étranger ; dans la capitale, elle rencontrait un mineur, prénommé JAISON, âgé de 10 ans, énuclé ; elle entendait la mère et les camarades du mineur, qui lui affirmaient que ses yeux lui avaient été volés, alors qu'il était tout petit, alors que la directrice de l'hôpital dans lequel l'enfant aurait subi une telle intervention lui déclarait que l'enfant était né aveugle ; il avait été impossible à Mademoiselle X... de consulter le dossier de ce mineur.
Les deux demanderesses ont précisé, que les témoignages de la mère et de l'enfant avaient été recueillis dans des conditions d'émotion considérable et que, lors de la séparation, les trois membres de l'équipe (la journaliste, le cameraman et le photographe) avaient remis à la mère de l'enfant JAISON une somme équivalente à 50 dollars, faute d'avoir eu le temps d'acheter eux-mêmes un cadeau ; que dès le mois d'octobre 1993, Mademoiselle X... était informée du fait qu'une femme travaillant pour le compte de la chaîne américaine TELEMUNDO prétendait que la journaliste française avait payé la mère de JAISON, afin d'obtenir son témoignage.
Les deux demanderesses ont également fait état de l'existence des menaces téléphoniques dont ferait l'objet la mère de JAISON, afin qu'elle se rétracte publiquement devant une caméra.
Ces circonstances amenaient Mademoiselle X... à déposer une plainte auprès du "DEFENSOR DEL PUEBLO", équivalent à l'institution de médiateur en France.
Les deux demanderesses ont ajouté que la cassette du reportage présentée à l'Ambassadeur de COLOMBIE avait entraîné une réaction agacée de la part de celui-ci, ainsi que les propos suivants "le film n'apporte rien de nouveau, puisqu'en COLOMBIE, tout le monde sait que le trafic de cornées existe".
Selon les demanderesses, la volonté de discréditer le travail de journaliste de Mademoiselle X... allait, en s'amplifiant et se traduire par une campagne de désinformation, (cf. articles parus le 12 octobre 1993 dans l'hebdomadaire colombien SEMANA, en décembre 1993 dont l'hebdomadaire colombien CAMBIO 16, refus pour la chaîne CBS de diffuser le reportage alors qu'elle l'avait programmé et lettre adressée à son employeur.
Concernant les faits de diffamation invoqués, Mademoiselle X... a rappelé qu'elle avait accepté de participer à une conférence-débat organisée par Madame Z..., député européen, sur le thème "trafic d'organes-mythe ou réalité", et qu'avant la projection du film, Madame Z... avait lu publiquement, à la demande de Maître Y..., avocat, une lettre sous forme de communiqué dont il était l'auteur et comportant des paragraphes qui seraient diffamatoires : "ces allégations mensongères" "le droit à l'information ne saurait être contesté lorsqu'il porte sur un thème aussi grave que le trafic d'organes" "il ne saurait cependant être toléré lorsqu'il s'exerce au mépris de la vérité des faits et du respect des règles déontologiques professionnelles".
Pour attester du caractère public de la diffamation du 17 mai 1994, les demanderesses ont versé aux débats les témoignages de Messieurs A..., B..., C..., D... DE E... et de Madame F..., et pour attester du caractère mensonger des accusations proférées à leur encontre, elles ont produit les témoignages de Monsieur G..., de Monsieur H... (présents avec Mademoiselle X... en COLOMBIE) et de Monsieur I....
Les deux demanderesses ont fait observer que la corruption de témoins était le manquement déontologique et professionnel le plus grave qui puisse être reproché à un journaliste et ont fait valoir que Maître Y... avait manqué à son obligation de prudence en affirmant, d'autorité, que le film de Mademoiselle X... contiendrait des allégations mensongères.
Selon elle, Maître Y... l'avait surtout gravement diffamé en mettant en cause sa probité professionnelle et son éthique de journaliste ; la Société CAPA PRESS employeur de Mademoiselle X..., soutient qu'elle était une victime par ricochet de la diffamation intervenue à l'encontre de sa salariée.
Aux termes de conclusions déposées à l'audience du 23 novembre 1995, Monsieur Claude Y... a soulevé l'irrecevabilité de la demande, en application des dispositions de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, par suite de prescription, et a formé une demande reconventionnelle tendant à obtenir la condamnation des demanderesses au paiement de la somme de 15.000 francs à titre de dommages-intérêts pour "procédure abusive", outre celle de 20.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire, il a demandé au tribunal de déclarer irrecevable l'action engagée par l'Agence CAPA-PRESS, faute d'intérêt à agir de celle-ci, de constater sa bonne foi, de débouter les demanderesses de leurs prétentions, de juger que les demandes formulées sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil étaient déterminées et excédaient la compétence du Tribunal d'Instance, et donc de les condamner au paiement de la somme de 15.000 francs à titre de dommages-intérêts, outre celle de 20.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il a notamment fait valoir que, ni l'assignation délivrée devant le Tribunal de Grande Instance le 16 août 1994, ni les assignations délivrées devant la juridiction compétente ne comportaient les caractéristiques d'un acte interruptif, puisqu'aucune condamnation de l'adversaire n'était requise (selon lui).
Le Tribunal d'Instance de VERSAILLES statuant par jugement du 11 janvier 1996 a rendu la décision suivante :
Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 :
- déclare irrecevable, l'action engagée par l'Agence CAPA PRESS faute d'intérêt à agir,
- déclare recevable l'action engagée par Mademoiselle Marie Monique X...,
- juge que sont diffamatoires les propos suivants contenus dans le courrier du 17 mai 1994 dont l'auteur est Monsieur Claude Y... :
"ces allégations mensongères",
"il ne saurait cependant être toléré lorsqu'il s'exerce au mépris de la vérité des faits et du respect des règles déontologiques professionnelles",
- juge que le paragraphe "le droit à l'information ne saurait être contesté lorsqu'il porte sur un thème aussi grave que le trafic d'organes" ne comporte aucune imputation diffamatoire,
- constate la mauvaise foi de Monsieur Claude Y...,
- déclare Monsieur Claude Y... irrecevable à rapporter la preuve de la vérité des faits,
- condamne Monsieur Claude Y... à payer à Mademoiselle Marie Monique X... la somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts,
- rejette la demande tendant à voir ordonner la publication du
jugement,
- ordonne l'exécution provisoire,
- condamne Monsieur Claude Y... aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 8.500 francs en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La SA CAPA-PRESS et Monsieur Claude Y... ont interjeté appel (les deux dossiers d'appel n° 2329/96 et n° 2303/96 ont été joints).
Des conclusions interruptives de prescription ont régulièrement été signifiées par les appelants.
Monsieur Y... demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- dire et juger qu'est radicalement prescrite, et par voie de conséquence, est irrecevable la demande de Mademoiselle X...,
Subsidiairement,
- dire et juger qu'est établie la bonne foi de Maître Claude Y..., En conséquence, infirmer le jugement déféré,
- condamner Mademoiselle X... en tous les dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP FIEVET ROCHETTE LAFON, avoués associés près la Cour d'appel de VERSAILLES, par application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Mademoiselle X... (appelante incidente) et la SA agence CAPA-PRESS demandent à la Cour de :
- déclarer Monsieur Claude Y... mal fondé en son appel,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré comme diffamatoires les propos suivants :
"Ces allégations mensongères",
"Il en saurait, cependant être toléré, lorsqu'ils s'exercent au mépris de la vérité des faits et du respect des règles déontologiques professionnelles",
contenus dans le courrier du 17 mai 1994 dont l'auteur est Monsieur Claude Y...,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- écarté les exceptions de bonne foi et de vérité des faits opposées par Monsieur Claude Y...,
- condamné Monsieur Claude Y... à payer à Mademoiselle Marie Monique X... la somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts,
- condamné Monsieur Claude Y... aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 8.500 francs en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- l'infirmant pour le surplus,
- dire et juger recevable et bien fondé en son action la Société CAPA PRESS,
- condamner Monsieur Claude Y... à lui payer une somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts,
- ordonner également, en tout état de cause, à titre de réparation complémentaire, la publication de l'arrêt à intervenir, aux frais avancés par Maître Y..., sur simple présentation d'un devis, dans un encadré de 10cm x 10cm, dans quatre quotidiens nationaux au choix des demandeurs, et sous le titre "condamnation de Maître Claude Y... en sa qualité d'Avocat de l'Ambassade de COLOMBIE pour diffamation envers Mademoiselle Marie Monique X... et l'Agence CAPA",
- condamner Maître Y... à payer à chacune des intimées au visa de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, une somme de 25.000 francs HT,
- condamner Maître Y... en tous les dépens, qui seront recouvrés par Maître Laurent J..., avoué, dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Les deux appelants ont ensuite porté à 2.000 francs leur demande de dommages-intérêts.
L'ordonnance de clôture a été signée le 24 avril 1997 et l'affaire plaidée à l'audience du 17 juin 1997.
SUR CE, LA COUR,
I/ Considérant en ce qui concerne la prescription par trois mois édictée par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 et invoquée par Monsieur Y..., qu'il est constant que, contrairement à ce que celui-ci prétend, Mademoiselle X... et l'agence CAPA-PRESS ont bien, dans leurs assignations des 4 mai 1995, 27 juillet 1995 et 25 octobre 1995, visant expressément l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, ainsi que l'article 1382 du Code civil, et articulant et qualifiant les faits précis incriminés, subsidiairement demandé la condamnation du défendeur à leur payer, à chacun 1 franc de dommages-intérêts ;
Considérant que c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que l'assignation, valant acte de poursuite, au sens de l'article 65 de la ladite loi, avait interrompu la prescription ; que l'action et les demandes de Mademoiselle X... et de l'agence CAPA-PRESS sont donc recevables, et que l'appelant est débouté des fins de son exception de prescription ; que le jugement déféré est, par conséquent, confirmé, de ce chef ;
II/ Considérant, quant au fond, que l'appelant ne conteste et ne discute pas la matérialité et la teneur même de ses propos écrits, tels qu'ils lui sont reprochés ; qu'il est constant que, dans son courrier du 17 mai 1994 qui a été lu publiquement et publié et désignant nommément Mademoiselle X..., Monsieur Claude Y... a usé, à son égard, des termes écrits suivants :
"...mépris de la vérité des faits et du respect des règles déontologiques professionnelles..."
"...ces allégations mensongères..." ;
Considérant qu'il est manifeste que ces termes constituent des allégations et des imputations de faits précis, lesquels auraient, selon leur auteur, consisté en des mensonges et en des violations des règles déontologiques de la profession de journaliste ; qu'il est patent que ces allégations et ces imputations portent atteinte à l'honneur et à la considération de Mademoiselle X... en tant que journaliste ;
Considérant que l'appelant fait seulement état de sa prétendue "bonne foi", mais qu'à la date des faits, soit le 17 mai 1994, il ne pouvait, éventuellement, se prévaloir que d'un rapport du "médiateur" de COLOMBIE ; qu'il sera d'abord souligné que rien ne démontre qu'à la date du 17 mai 1994, Monsieur Y... était en possession de ce document ; que la traduction de ce document, versée aux débats comprend 154 pages, que les conclusions (page 152 et 153) ne comportent aucune date et que la dernière page de cette traduction (page 154), datée, elle, du 17 octobre 1994, indique : "cachet : ministère des affaires étrangères 4 juin 1994" ainsi que : "cachet :
ambassade de FRANCE à BOGOTA et "cachet : la responsabilité du texte n'est pas assumée 14 juin 1994" ;
Considérant que les mentions de dates de ce seul document versé aux débats ne permettent donc pas de prouver que ce rapport du "médiateur" aurait été connu de Monsieur Y..., dès le 17 mai 1994 ;
Mais considérant, en outre, qu'en tout état de cause, ce seul rapport -à le supposer connu de Monsieur Y...- n'autorisait pas pas celui-ci,
le 17 mai 1994, à user des termes diffamatoires ci-dessus analysés qui portaient atteinte à l'honneur et à la considération de Mademoiselle X... ; que ce seul document ne permettait pas à l'appelant d'être pleinement éclairé sur la réalité des faits dont s'agit, dès ce 17 mai 1994, et que c'est donc sans prudence ni mesure dans ses expressions que l'intéressé a formulé ses propos diffamatoires ; qu'il lui appartenait, s'il estimait devoir le faire en conscience, d'exprimer ses réserves, ses doutes, ou ses critiques à l'égard de l'enquête de Mademoiselle X..., en des termes prudents et mesurés, sans porter atteinte à l'honneur et à la réputation de cette journaliste ;
Considérant que Monsieur Y... ne peut davantage se prévaloir de l'étude faite par trois professeurs de médecine, français, le 10 août 1995, c'est-à-dire plus d'un an après son écrit diffamatoire du 17 mai 1994 ; qu'à l'époque des faits litigieux, Monsieur Y... ne disposait pas de ces éléments d'appréciation pouvant être tirés de cette étude du 10 août 1995 et qu'il n'est donc pas fondé à les invoquer maintenant pour prétende avoir été de "bonne foi" ;
Considérant enfin qu'il sera souligné que Monsieur Y... est avocat, qu'il n'ignore donc pas la définition de la diffamation de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, ni la teneur de l'article 1382 du Code civil, et qu'en juriste avisé, il devait donc, le 17 mai 1994, s'exprimer en termes prudents, mesurés et réservés, sachant que ses propos visaient une journaliste de renom et au talent reconnu ; que de plus, agissant en tant qu'avocat de l'Ambassade de COLOMBIE, il assumait une mission d'information et qu'il devait donc observer toutes les obligations qui s'imposent à tout profession de l'information ; que c'est donc à bon droit que le premier juge dont les motifs pertinents sont adoptés, a retenu que les termes employés par Maître Y... étaient incompatibles avec le critère de prudence et de mesure dans l'expression, et qu'ils ne permettaient donc pas de retenir la bonne foi de leur auteur ;
Considérant que le jugement est donc confirmé de ce chef ; que la condamnation à 1 franc de dommages-intérêts constitue la juste réparation du préjudice personnel et certain, subi directement par Mademoiselle X... et que le jugement est également confirmé de ce chef ;
Considérant que, compte tenu de l'équité, Monsieur Y... est condamné à payer à Mademoiselle X... la somme de 6.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour ses frais irrépétibles en appel ; que de plus, le jugement est confirmé en ce qu'il a, à bon droit, en vertu de ce même texte, accordé 8.500 francs à l'intimée pour ses frais irrépétibles de première instance ;
III/ Considérant que l'appelante la Société "agence CAPA-PRESS" n'a pas été personnellement ni directement visée par les propos écrits
diffamatoires imputés à Monsieur Y... et qu'elle ne justifie pas du préjudice personnel qu'elle aurait ainsi directement subi ; qu'il n'est même pas démontré que cette société, en tant qu'employeur de Mademoiselle X..., aurait été une "victime par ricochet", comme elle le prétend ;
Considérant que c'est donc à bon droit que le premier juge, constatant le défaut de préjudice et donc d'intérêt à agir de cette société, a déclaré ses demandes irrecevables ; que le jugement est confirmé de ce chef et que la société appelante est déclarée irrecevable en toutes ses demandes ;
IV/ Considérant que la juste et complète réparation de son préjudice à accorder à Mademoiselle X..., commande, en outre, d'ordonner une publication du présent arrêt ; que la Cour réformant et statuant à nouveau, ordonne donc que le dispositif du présent arrêt sera, aux
frais avancés par Monsieur Y..., sur simple présentation d'un devis, publiés une fois dans deux quotidiens nationaux, au choix de Mademoiselle X..., dans un encadré de 10cmx10cm, sous le titre "condamnation de Maître Claude Y..., en sa qualité d'avocat de l'Ambassade de COLOMBIE, pour diffamation envers Mademoiselle Marie-Monique X...", (le tout pour un maximum de 10.000 francs de frais pour chacune de ces deux publications) ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu les articles 29 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 et l'article 1382 du Code civil :
Vu la jonction des deux dossiers n° 2303/96 et n° 2329/96 :
Déboute Monsieur Claude Y... des fins de son appel ;
Par conséquent :
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré non prescrite l'action de Mademoiselle Marie-Monique X... et de la société "Agence CAPA-PRESS", et en ce qu'il a condamné Monsieur Y... à payer 1
franc de dommages-intérêts à Mademoiselle X... pour diffamation par écrit ;
Confirme ce jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société "agence CAPA-PRESS" ; déclare cette société irrecevable en ses demandes devant la Cour ;
Condamne Monsieur Claude Y... à payer à Mademoiselle X... la somme de 6.000 francs (SIX MILLE FRANCS), en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, pour les frais irrépétibles en appel et confirme le jugement en ce qu'il a accordé à Mademoiselle X... 8.500 francs (HUIT MILLE CINQ CENTS FRANCS) en application de ce même article ;
Ordonne que le dispositif du présent arrêt sera, aux frais avancés par Monsieur Y..., sur simple présentation d'un devis, publié, une fois dans deux quotidiens nationaux, au choix de Mademoiselle X..., dans un encadré de 10cm x 10cm, sous le titre : "condamnation de Maître Claude Y... en sa qualité d'avocat de l'Ambassade de COLOMBIE, pour diffamation envers Mademoiselle Marie-Monique X... (le tout pour un maximum de 10.000 francs de frais pour chacune de ces deux publications") ;
Laisse tous ses dépens à la charge de la Société "agence CAPA-PRESS" ;
Condamne Monsieur Claude Y... à tous les dépens de première instance et d'appel de Mademoiselle X..., qui seront recouvrés directement contre lui par Maître J..., avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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