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Cour de cassation, 27 mars 2019. 17-15.275

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-15.275

Date de décision :

27 mars 2019

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Texte intégral

COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2019 Interruption d'instance Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 271 F-D Pourvoi n° E 17-15.275 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Bichon GL, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Vendée Loire viandes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , devenue société Covia filière viandes, 2°/ à la société Coopérative viande de la région Atlantique - Covia, dont le siège est [...] , 3°/ à la société AJ UP, société d'exercice libérale à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. J... F..., en qualité d'administrateur judiciaire de la société Vendée Loire viandes, désormais dénommée Covia filière viandes, et de la société Coopérative viande de la région Atlantique - Covia, 4°/ à la société AJIRE, société d'exercice libérale à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. C... G..., en qualité d'administrateur judiciaire de la société Vendée Loire viandes, désormais dénommée Covia filière viandes, et de la société Coopérative viande de la région Atlantique - Covia, défenderesses à la cassation ; Les sociétés Vendée Loire viandes, devenue Covia filière viandes, et Coopérative viande de la région Atlantique - Covia ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Bichon GL, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Vendée Loire viandes, devenue Covia filière viandes, la société Coopérative viande de la région Atlantique - Covia et des Selarl AJ UP et AJIRE, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ; Attendu que la société Bichon GL (la société Bichon) s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 19 septembre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux dans une instance l'opposant à la société Vendée Loire viandes, devenue Covia filière viandes (la société Covia filière viandes) et à la société Coopérative de viande de la région Atlantique (la société Covia) ; Attendu que par jugement du 11 décembre 2018, le tribunal de commerce de Poitiers a ouvert le redressement judiciaire de la société Covia filière viandes en désignant, en qualité de coadministrateurs avec une mission d'assistance, la Selarl AJ UP, prise en la personne de M. F..., et la Selarl AJIRE, prise en la personne de M. G..., ainsi qu'en qualité de comandataires judiciaires, la Selarl Actis, prise en la personne de M. V..., et la Selarl D... et associés, prise en la personne de M. D... ; que par jugement du même jour, ce tribunal a ouvert le redressement judiciaire de la société Covia et a désigné les mêmes coadministrateurs et comandataires judiciaires ; que les Selarl AJ UP et AJIRE ont déposé un mémoire aux fins de reprise d'instance ; que les Selarl Actis et D... n'ayant pas été mises en cause, l'instance demeure interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à la reprendre ; PAR CES MOTIFS : Constate l'interruption de l'instance ; Impartit aux parties un délai de quatre mois, à compter de ce jour, pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation sera prononcée ; Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience de formation restreinte du 3 septembre 2019 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.

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