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Cour de cassation, 24 janvier 2019. 17-27.839

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-27.839

Date de décision :

24 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10056 F Pourvoi n° M 17-27.839 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Michel X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2017 par la cour d'appel de [...] chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Caisse nationale des industries électriques et gazières, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Enedis , dont le siège est [...] , anciennement ERDF, venant aux droits de la société EDF, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Y..., avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale des industries électriques et gazières, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Enedis ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Y..., avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la CNIEG à liquider sa pension de retraite au regard de la réglementation existant au jour de la demande le 24 juin 2008 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande en condamnation de la CNIEG à liquider la pension de M. X... avec la réglementation existante au 24 juin 2008 : que depuis la loi du 9 août 2004, la CNIEG a seule compétence pour liquider les pensions de retraite des agents des IEG et que si la mise en inactivité est une condition de la liquidation de la pension, la demande de mise en inactivité qui concerne exclusivement les rapports entre l'agent et son employeur est indépendante de la demande de liquidation de la pension, laquelle doit faire l'objet d'une demande spécifique auprès de la CNIEG, l'employeur n'ayant plus compétence pour apprécier l'ouverture des droits à pension de ses salariés et pour procéder à la liquidation des pensions vieillesses. Qu'en l'espèce, il résulte des productions qu'aucune demande de liquidation de pension de retraite n'a été adressée à la CNIEG avant le 1er juillet 2008. Qu'en effet le premier courrier adressé en la matière à la CNIEG par l'assuré l'a été le 27 novembre 2008 et la saisine du conseil des prud'hommes de Paris contre l'employeur et la CNIEG en vue d'obtenir la mise en inactivité anticipée avec liquidation immédiate de la pension de retraite statutaire bonifiée est en date du 23/10/2009, la première saisine du 28/06/2008 (dont les suites ne résultent pas des productions) n'ayant en tout état de cause pour objet que la "mise en inactivité au 1 juillet 2010" de M. X... "en application de l'article 3 de l'annexe III du Statut national du Personnel des IEG" (pièce nº PA1 de l'appelant). Que l'ouverture des droits à pension ne déclenche pas la liquidation ; que les droits à pension ne peuvent faire l'objet de liquidation à une date antérieure à celle de la demande. Que dans ces conditions, les droits à pension de M. X... doivent être appréciés au regard des dispositions résultant du décret du 27 juin 2008 applicable à toute demande de liquidation de pension postérieure au 1er juillet 2008, et c'est à juste titre que la CNIEG a rejeté les demandes de M. X... au titre des dispositions de l'article 3 de l'annexe 3 du statut du Personnel des IEG et des dispositions du paragraphe 112-35 du chapitre 263 du manuel pratique des questions du personnel EDF-GDF dans leur version en vigueur avant le décret du 27 juin 2008, l'assuré n'établissant pas remplir les conditions d'interruption d'activité issue du décret du 27 juin 2008 (arrêt attaqué pp. 6-7) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'ouverture des droits à pension s'appréciant à la date de la demande de liquidation adressée à l'organisme social compétent, conformément aux principes généraux énoncés aux articles R.351-34 et suivants du code de la sécurité sociale et appliqués par la jurisprudence, il s'agit, au cas présent, de déterminer la date à laquelle le salarié a saisi la CNIEG d'une demande de pension ou de liquidation de pension ; il est constant que M. X... n'a pas adressé une telle demande par courrier ou sur formulaire à la caisse avant le 1er juillet 2008 ; il est tout aussi constant qu'il n'a saisi la juridiction prud'homale avec mise en cause de la CNIEG aux fins de jugement commun qu'en octobre 2009, soit postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 27 juin 2008 ; or, force est de constater que M. X... ne justifie pas avoir, pour chaque enfant, interrompu son activité de manière continue pendant au moins deux mois dans les conditions visées dans l'annexe 3 (jugement p. 7) ; ALORS, d'une part, QUE dans la mesure où le salarié de la société EDF attrait devant la juridiction prud'homale son employeur et la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières (CNIEG), la demande qu'il forme devant cette juridiction et qui tend à sa mise en inactivité s'analyse à l'égard de la CNIEG en une demande de liquidation de pension qui relève de la réglementation en vigueur à la date de l'envoi, au conseil de prud'hommes, de la lettre recommandée le saisissant ; qu'en affirmant, pour considérer que les droits à pension de M. X... devaient être appréciés au regard de la réglementation issue du décret n° 2008-627 du 27 juin 2008, applicable à compter du 1er juillet 2008, "qu'aucune demande de liquidation de pension de retraite n'a été adressée à la CNIEG avant le 1er juillet 2008", après avoir constaté que M. X... avait attrait la société EDF et la CNIEG devant la juridiction prud'homale le 28 juin 2008 en vue d'obtenir sa mise en inactivité anticipée, d'où il résultait qu'une demande de liquidation de pension de retraite avait bien été adressée à la CNIEG avant le 1er juillet 2008, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé, par refus d'application, l'article 3 de l'annexe 3 du statut du personnel des IEF dans sa version en vigueur antérieurement au décret n° 2008-627 du 27 juin 2008, et, par fausse application, le décret n° 2008-627 du 27 juin 2008 ; ALORS, d'autre part, QUE les juges du fond ne peuvent relever un moyen d'office sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer ; qu'en retenant, pour considérer qu'aucune demande de liquidation de pension de retraite n'avait été adressé à la CNIEG avant le 1er juillet 2008, que la saisine du conseil de prud'hommes du 28 juin 2008 n'avait pour objet que "la mise en inactivité au 1er juillet 2010" de M. X... sans susciter les observations des parties sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la CNIEG et de ERDF, devenu la société ENEDIS, à lui payer la somme de 50.000 euros au titre du préjudice subi par leurs manoeuvres dilatoires, leur résistance abusive et leur collusion ; AUX MOTIFS QUE, sur les demandes en condamnation de la CNIEG à dommages-intérêts pour manoeuvres dilatoires et résistance abusive : qu'il appartient à M. X... de démontrer la faute qu'aurait commis caisse, organisme distinct d'EDF, en ne procédant pas à la liquidation de pension telle que sollicitée. Que l'ouverture des droits à pension ne déclenche pas la liquidation ; que les droits à pension sont appréciés au jour de la liquidation. Qu'ils ne peuvent faire l'objet de liquidation à une date antérieure à celle de la demande. Que M. X... n'établit pas par ses productions l'existence d'une collusion de la CNIEG avec son employeur, ou plus généralement d'un manquement fautif de la CNIEG en relation avec le rejet par EDF de sa demande de mise en inactivité présentée en juin 2008. Que dès lors qu'EDF refusait de mettre M. X... en inactivité, la CNIEG ne pouvait verser de pension à l'intéressé. Que notamment, les productions dont se prévaut M. X... (entre autre en pièces nº PA17, 7, 20, 21, 110) émanent non pas de la CNIEG, mais principalement de l'employeur et ne sauraient donc être opposées à la caisse, organisme distinct d'EDF. Que la pièce nº 137 de l'appelant n'établit pas une "note liquidation 26/10/2006" émanant de la caisse, laquelle, par son courrier du 29 mai 2006 adressé à la CFTC (pièce nº 111 de l'appelant) ne fixe aucun "droit acquis" aux agents pouvant alors prétendre à une mise en inactivité. Qu'il résulte des productions de la CNIEG que cette dernière, dès qu'elle a eu connaissance de l'arrêt du 4 novembre 2010 qui lui était simplement opposable ordonnant à EDF de mettre M. X... en inactivité immédiate, a entretenu dès décembre 2010 au regard des demandes de l'appelant différents contacts avec ce dernier selon une chronologie rappelée en exergue du présent arrêt ; que la caisse n'a pu liquider la pension de l'intéressé, dont la relation de travail n'est toujours pas rompue, en l'absence de réception de demande définitive et complète de l'intéressé, à savoir une demande indiquant une date de prise d'effet postérieure à celle de la demande. Que dès lors la caisse n'a commis aucune faute en ne procédant pas, tant avant qu'après l'arrêt du 04 novembre 2010 à la liquidation de pension. Que l'appelant ne caractérisant pas la faute de la CNIEG en lien avec des collusions, manoeuvres dilatoires et résistance abusive entre autre à l'autorité de la chose interprétée, les demandes de dommages-intérêts formées à ce titre doivent être rejetées ( ) ; Sur les demandes en condamnation de la CNIEG à dommages-intérêts pour collusion : que M. X... n'établit pas par ses productions l'existence d'une collusion entre la CNIEG et EDF ayant conduit à son inaptitude catégorie 2. Que sa demande en dommages-intérêts formée à ce titre doit donc être rejetée (arrêt attaqué pp. 7-8) ; ALORS QU'en affirmant que la CNIEG n'avait "commis aucune faute en ne procédant pas, tant avant qu'après l'arrêt du 4 novembre 2010 à la liquidation de pension » tout en constatant que "par arrêt infirmatif du 4 novembre 2010, notifié à la CNIEG le 18 novembre 2010, la cour d'appel de Paris ordonnait à la société EDF d'accorder à M. X... le bénéfice d'une mise en inactivité anticipée en vertu de l'article 3 de l'annexe III du statut national du personnel des IEG dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juin 2008, cet arrêt étant opposable à la CNIEG", d'où il résultait nécessairement que la CNIEG avait usé de manoeuvres dilatoires après le 4 novembre 2010 en refusant de liquider les droits à la retraite de M. X... dans le cadre de la réglementation antérieure au décret n° 2008-627 du 27 juin 2008, en dépit d'une décision de justice exécutoire rendue en référé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code.

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