Texte intégral
N° RG 23/01630 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLRK
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 MAI 2023
Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, greffière ;
Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet du Calvados en date du 15 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [L] [N] alias [L] [N], né le 06 Juin 1993 à [Localité 5], de nationalité algérienne ;
Vu l'arrêté du Préfet du Calvados en date du 05 mai 2023 de placement en rétention administrative de M. [L] [N] alias [L] [N] ayant pris effet le 06 mai 2023 à 10 heures 01 ;
Vu la requête de M. [L] [N] alias [L] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative;
Vu la requête du Préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [L] [N] alias [L] [N] ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 Mai 2023 à 12 heures 20 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [L] [N] alias [L] [N] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 08 mai 2023 à 10 heures 01 jusqu'au 05 juin 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [L] [N] alias [L] [N], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 10 mai 2023 à 11 heures 28 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Calvados,
- à M. Simon GRATIEN, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Mme [W] [S], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L.743-8 et R.743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [L] [N] alias [L] [N] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les observations du Préfet du Calvados ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Mme [W] [S] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Calvados et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [L] [N] alias [L] [N] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
M. Simon GRATIEN, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [L] [N], alias [L] [N] a été placé en rétention administrative le 6 mai 2023.
Saisi d'une requête du préfet du Calvados en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [L] [N], alias [L] [N] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 9 mai 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [L] [N], alias [L] [N] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue l'insuffisance de motivation de l'ordonnance déférée, en ce que ses moyens n'ont pas tous été examinés lors de l'audience de première instance, ni même évoqués de sorte que la dite ordonannce est entachée d'un défaut de motivation portant atteinte à son droit à un procès équitable. Il invoque des moyens nouveaux tenant à la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence et à l'insuffisance de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement.
Son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel, renonçant toutefois au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance déférée.
M. [L] [N], alias [L] [N] a été entendu en ses observations.
Le préfet du Calvados demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 10 mai 2023, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [L] [N] alias [L] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 Mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence
M. [L] [N], alias [L] [N] indique qu'il est arrivé en France depuis 2021, où vit toute sa famille, son père ayant acquis la nationalité française, sa mère détenant un titre de séjour, qu'il y a également sa tante et ses cousines qui ont la nationalité française, qu'il est d'ailleurs en couple avec l'une d'elles, des démarches étant en cours en vue de se marier. Il estime que le préfet n'a pas suffisamment examiné sa situation, alors qu'il présentait des garanties de représentation effectives.
L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce « L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable » et l'article L. 733-4 dispose que « l'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif d'identité ».
Il résulte du dossier qu'au cours de son audition tenue le 15 mars 2023, M. [L] [N], alias [L] [N] a déclaré être sans domicile fixe sur la commune de [Localité 3], que par suite, pendant sa détention, il a indiqué être domicilié [Adresse 2] à [Localité 3](94), sans toutefois pouvoir en justifier, l'attestation d'hébergement rédigée par sa tante, Mme [U] '[N]' demeurant [Adresse 1] à [Localité 3], n'ayant été produite que devant le premier juge.
L'arrête de placement en rétention metionne en outre que l'intéressé, connu sous diverses identités, a fait l'objet d'une condamnation le 17 mars 2023, dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate, par le tribunal correctionnel de Caen à trois mois d'emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances, tentative et escroquerie, le tribunal ayant par ailleurs prononcé une interdiction de séjour dans le département du Calvados pour une durée de trois ans, qu'il est par ailleurs dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité.
Compte tenu de ces éléments, il ne peut être reproché au préfet, qui a pris sa décision au vu des éléments dont il disposait, et en a déduit que M. [L] [N], alias [L] [N] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, de ne pas avoir procédé à un examen sérieux des possibilités de l'assigner à résidence.
Le moyen sera en conséquence écarté.
Sur la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Il est de principe qu'une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l'administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français n'entre pas en contradiction, en soi, avec le droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l'article 8 de la Convention Européenne des droits de l'homme, ni avec l'intérêt supérieur de l'enfant de l'article 3-1 de la Convention Internationale relative aux droits de l'enfant. Les liens avec le retenu peuvent être maintenus, ce dernier pouvant recevoir des appels téléphoniques et des visites au centre de rétention administrative.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet.
Cependant le seuil d'application de l'article 8 précité nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.
M. [L] [N], alias [L] [N] ne justifie pas d'une vie privée et familiale présentant un caractère de stabilité suffisant, quand bien même ses parents demeureraient régulièrement sur le territoire, alors que c'est une tante qui propose de l'héberger, le projet de mariage avec sa cousine n'étant établi par aucune pièce du dossier.
Au regard de ces éléments, il ne peut être considéré que l'arrêté de placement en rétention porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Sur l'insuffisance de diligences et sur le fond
En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il est établi en procédure que l'administration préfectorale s'est rapprochée des autorités consulaires algériennes aux fins d'obtention d'un laissez-passer consulaire, que celles-ci ont saisi les autorités locales aux fins d'obtenir confirmation de l'identification de l'intéressé dès le 3 mai 2023, alors qu'il a été placé en rétention administrative le 6 mai 2023, à sa levée d'écrou et que l'administration reste dans l'attente de la réponse desdites autorités.
Il ne peut être reproché à la préfecture de n'avoir effectué aucune diligence depuis, étant observé que les autorités algériennes ont récemment été constactées et ajouté qu'elle n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires quant à la délivrance éventuelle d'un document de voyage, alors qu'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour et connue comme en l'espèce sous plusieurs identités, les recherches propres à identifier son origine et sa nationalité sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui a retenu que l'administration préfectorale avait satisfait à son obligation sera confirmée, ainsi qu'en sa disposition ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [L] [N] alias [L] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 Mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 11 Mai 2023 à 14 heures 40.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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